Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNC
MINUTE N° RG 24/06163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Août 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [F] [R] [P]
né le 09 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Sara CHARTIER avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [S], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [R] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [F] [R] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [R] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNC
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [F] [R] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/07/24 à 16:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/07/24 à 16:25 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [R] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrégularité
Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Que le conseil de l'intéressé soulève un moyen d'irrégularité tiré de l'existence d'une fouille sur le portable de Monsieur [F] [R] [P] en dehors de tout cadre légal, sans procès verbal afférent.
Qu'il ressort de la décision de refus d'entrée qu'il est fait référence, sur la question du motif du séjour, à des échanges avec un certain [O] et qu'il est joint en procédure des extraits de leurs échanges sur WhatsApp au sujet de la venue de Monsieur [F] [R] [P] pour travailler,
Que l'accès au téléphone portable se fait par l'intermédiaire de l'intéressé qui produit les documents nécessaires à justifier de sa situation pour les besoins de la procédure,
Qu'en l'espèce, l'exploitation du téléphone portable de Monsieur [F] [R] [P] en consultant les messages WhatsApp de l'intéressé, s'agissant de correspondances privées, sans son accord a dépassé le strict cadre du recueil d'informations en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et lui a porté grief s'agissant d'éléments de vie privée susceptibles d'avoir des conséquences sur la suite de la procédure,
Que le motif principal ayant conduit au refus d'entrée se fonde expressément sur l'objet du séjour
déterminé notamment par la production de correspondances privées de l'intéressé.
Qu'il y a lieu de considérer la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Déclarons que la procédure est irrégulière / irrecevable.
❑ Annulons la procédure.
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [F] [R] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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