Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ. M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01906
AFFAIRE :
Etablissement DEFACTO en la personne de son représentant légal
C/
Larbi X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 10/ 02985
Copies exécutoires délivrées à :
Me Grégory CHASTAGNOL
Me Guillaume BOULAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Etablissement DEFACTO en la personne de son représentant légal
Larbi X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement DEFACTO en la personne de son représentant légal
5-6 Place de l'Iris
92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Amanda GALVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
APPELANTE
****************
Monsieur Larbi X...
...
92000 NANTERRE
comparant en personne, assisté de Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Plusieurs contrats de mission ont été conclus entre le 9 janvier 1989 et le 28 février 1990 entre la société de travail temporaire CB Industries et M. Larbi X... aux fins de permettre la mise à disposition de celui-ci auprès de l'établissement EPAD (Etablissement public pour l'aménagement de la Région de la Défense) en qualité d'électricien, électricien bâtiment, électromécanicien et électricien OHQ. Tous ces contrats ont visé le remplacement de salariés absents ou en mutation de service et un accroissement temporaire d'activité pour justifier le recours à un personnel intérimaire.
Puis, l'établissement EPAD a conclu avec M. Larbi X... le 19 février 1990 un contrat de travail à durée déterminée aux fins de lui permettre d'occuper un emploi de surveillant d'exploitation, contrat d'une durée de six mois en remplacement d'un agent dont le poste était appelé à être supprimé. Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour une durée de six mois et transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1991.
M. Larbi X... a occupé les fonctions de fontainier à compter du mois de janvier 2005. Son contrat de travail a été transféré à l'établissement EPGD : Etablissement public de gestion de la Défense devenu l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense qui a pris enfin la dénomination d'établissement DEFACTO. Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 1 896, 42 euros à laquelle s'ajoutaient des primes, la moyenne de sa rémunération s'élevant à la somme mensuelle brute de 2 558, 83 euros.
M. Larbi X... a fait l'objet le 20 avril 2009 d'une mise à pied de cinq jours pour avoir été trouvé en état d'ivresse sur son lieu de travail.
L'EPGD (Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense) a convoqué M. Larbi X... le 22 septembre 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 1er octobre suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 octobre 2009, l'EPGD a notifié à M. Larbi X... son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir, en l'absence de son supérieur hiérarchique M. Y..., et sans autorisation, manipulé le système informatique GTH assurant le pilotage de la fontaine Agam et commandant les spectacles musicaux, ces manipulations ayant entraîné des dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de l'animation sonore de la fontaine (ballets d'eau musicaux sur l'esplanade de la Défense) et ayant nécessité l'intervention du prestataire de service pour réparer le système.
M. Larbi X... a contesté les motifs du licenciement selon courrier en date du 15 octobre 2009.
Puis M. Larbi X... a fait convoquer l'établissement DEFACTO (Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense) le 10 septembre 2010 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin :
- d'obtenir la requalification des contrats de mission et du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification,
- d'obtenir l'annulation de la mise à pied de cinq jours prononcée le 20 avril 2009 et la condamnation de son employeur au paiement du salaire impayé au cours de cette période,
- de voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 26 avril 2011, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. Larbi X... de ses demandes tendant à la requalification des contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée et à l'annulation de la mise à pied de cinq jours prononcée le 20 avril 2009,
- dit que le licenciement de M. Larbi X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense (DEFACTO) à payer à M. Larbi X... les sommes de :
* 5 120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés
afférents,
* 33 408 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. Larbi X... du surplus de ses demandes,
- condamné l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense aux dépens.
L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense (DEFACTO) a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 28 juin 2012 par lesquelles l'établissement DEFACTO demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. Larbi X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il estime en effet rapporter la preuve, notamment par les courriers et l'attestation d'un salarié de la société GTH (Généric travaux hydrauliques) en charge de la maintenance du système informatique de gestion des fontaines, que M. Larbi X... est intervenu, à plusieurs reprises et notamment les 9, 11, 15 et 18 septembre 2009, sur le système informatique alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire (seul son supérieur hiérarchique, M. Y..., ayant été habilité et formé à effectuer toute intervention sur ce système en dehors des salariés de cette société de maintenance). A titre subsidiaire, l'établissement DEFACTO fait valoir que les sommes accordées à M. Larbi X... sont exorbitantes alors qu'il n'apporte aucune preuve de l'étendue de son préjudice.
Pour le surplus, l'établissement DEFACTO a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant débouté M. Larbi X... de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de mission et des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée dès lors que tous ces contrats ont été conclus en raison de motifs valables et justifiés (absence de salariés-accroissement temporaire d'activité). De même il estime rapporter la preuve de la régularité et du bien-fondé de la sanction prononcée le 20 avril 2009.
Enfin il a sollicité la condamnation de M. Larbi X... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Larbi X... a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des frais de procédure exposés en première instance. Il précise qu'il a toujours contesté être intervenu sur le système informatique de gestion des fontaines ayant entraîné des dysfonctionnements. Il fait observer qu'à ce jour son employeur n'a jamais pu démontrer la réalité de ces dysfonctionnements alors par ailleurs qu'il avait reçu, comme son supérieur hiérarchique, la formation pour effectuer de petites interventions sur le système hors de la gestion des logiciels protégés par des codes d'accès.
M. Larbi X... a formé appel incident afin de voir porter à 60 000 euros le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice. Il a sollicité également la condamnation de l'établissement DEFACTO au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement.
M. Larbi X... a formé également appel incident afin d'obtenir :
- la requalification des contrats de mission et des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de preuve d'un accroissement temporaire d'activité et en l'absence de preuve de l'absence des salariés dont les noms sont portés sur les contrats,
- la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de la somme de 5 117 euros,
- l'annulation de la mise à pied de 5 jours dès lors que les faits d'ivresse invoqués n'ont jamais été démontrés et la condamnation de son employeur au paiement du salaire non versé, soit la somme de 437, 64 euros outre les congés payés afférents, et au paiement d'une indemnité de 1000 euros pour sanction abusive,
- la condamnation de son employeur au paiement de la somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la requalification des contrats de mission et des contrats de travail à durée déterminée
Considérant que tous les contrats de mission conclus entre la société de travail temporaire et M. Larbi X... par lesquels ce dernier a été mis à la disposition de l'établissement EPAD (Etablissement public pour l'aménagement de la Région de la Défense) du 9 janvier 1989 au 28 février 1990 visent deux motifs : le remplacement de salariés absents ou dont le contrat de travail a été suspendu et l'accroissement temporaire d'activité ;
Considérant que l'établissement DEFACTO (Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense), venant aux droits de l'établissement EPAD, ne peut démontrer ni la réalité de l'absence des deux salariés visés (MM. Z...et A...) ni la réalité des accroissements temporaires d'activité au titre de chacun des contrats de mission conclus qui se sont succédé durant plusieurs mois pendant lesquels M. Larbi X... a toujours occupé les mêmes fonctions, ce qui conduit à conclure que ces contrats ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement public en infraction avec les dispositions prévues par l'article L. 1251-5 du code du travail ; que par voie de conséquence l'établissement DEFACTO ayant eu recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, M. Larbi X... peut faire valoir auprès de cet établissement les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée (application de l'article L. 1251-40 du code du travail) ; qu'ainsi le jugement déféré doit être infirmé ; qu'il convient de faire droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 9 janvier 1989 ;
Considérant que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 février 1990, à effet au 1er mars 1990, est également irrégulier en ce qu'il a été conclu en violation des dispositions prévues par l'article L. 1242-2 du code du travail dès lors qu'il ne précise pas quel est le salarié dont le poste est appelé à être supprimé ; qu'ainsi de ce chef également le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Considérant que la dernière rémunération versée à M. Larbi X... s'établissant à la somme de 2 558, 83 euros, l'indemnité de requalification sera fixée à cette somme conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail ;
2- sur l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 20 avril 2009
Considérant que l'établissement EPAD a notifié à M. Larbi X... le 20 avril 2009 une mise à pied de cinq jours pour avoir été trouvé en état d'ivresse sur son lieu de travail ;
Considérant que M. Larbi X... n'avait pas contesté cette sanction ; qu'à ce jour, il ne peut la remettre en cause en affirmant qu'il n'a jamais été présent sur son lieu de travail en état d'ivresse alors que ce fait, constaté le 18 mars 2009, a été décrit dans une attestation établie par son supérieur hiérarchique (M. Y...) qui comporte suffisamment d'éléments précis et circonstanciés pour permettre à la cour de considérer que la sanction a été valablement et régulièrement prononcée par l'EPAD ; qu'ainsi le jugement doit être confirmé de ce chef :
3- sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant au cas présent que l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense (dénommé à ce jour DEFACTO) a notifié à M. Larbi X... la rupture de son contrat de travail en lui reprochant d'avoir, en l'absence de son supérieur hiérarchique M. Y..., et sans autorisation, manipulé le système informatique GTH assurant le pilotage de la fontaine AGAM et commandant les spectacles musicaux, ces manipulations ayant entraîné des dysfonctionnements dans la mise en oeuvre de l'animation sonore de la fontaine (ballets d'eau musicaux sur l'esplanade de la Défense) et ayant nécessité l'intervention du prestataire de service pour réparer le système ;
Considérant que M. Larbi X... a toujours contesté être intervenu sur le système informatique de gestion des fontaines aux dates énoncées par la société GTH selon ses courriers en date des 22 et 29 septembre 2009 et avoir endommagé ce système informatique par des interventions hors de sa sphère de compétence ; qu'à cet égard, il convient de relever que la société GTH, en charge de la gestion du système informatique implanté sur le site de la Défense, n'a jamais apporté la preuve de la réalité de dysfonctionnements ayant affecté notamment la fontaine Agam (les courriers en date des 22 et 29 septembre 2009 ne décrivant aucune anomalie consécutive à des manipulations du système informatique mais simplement des constats faits à distance puis sur le site de manipulations qui auraient été exécutées par un intervenant qui ne faisait pas partie de ses propres salariés) ; qu'en outre l'attestation établie par M. B..., salarié de la société GTH, ne permet pas d'établir à l'encontre de M. Larbi X... l'existence d'une manipulation dès lors que le fait de relancer le système informatique (opération de reset seule reprochée à M. Larbi X...) en présence d'un salarié de la société en charge de la maintenance du système ne peut avoir aucune incidence sur une perte ou détérioration du programme informatique alors qu'il n'est pas contesté que ce programme est protégé et est donc non accessible sans la communication des codes d'accès ; qu'ainsi les faits reprochés à M. Larbi X... n'étant pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a justement fixé les indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et en ce qu'il a accordé une indemnité à hauteur de la somme de 45 000 euros dès lors que M. Larbi X... justifie de la brutalité de la rupture de son contrat de travail après vingt années d'ancienneté et n'avoir pu retrouver encore à ce jour un nouvel emploi pérenne ;
Considérant que le licenciement n'ayant été précédé, accompagné ou suivi d'aucune mesure vexatoire, la demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts présentée par M. Larbi X... doit être rejetée ;
Considérant enfin qu'il convient d'accorder à M. Larbi X... la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. Larbi X... de sa demande de requalification de ses contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée,
Statuant à nouveau de ce chef :
PRONONCE la requalification des contrats de mission et du contrat de travail à durée déterminée conclus entre M. Larbi X... et l'établissement EPAD en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 9 janvier 1989,
CONDAMNE l'établissement DEFACTO à verser à M. Larbi X... la somme de 2 558, 83 euros à titre d'indemnité de requalification,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE l'établissement DEFACTO à verser à M. Larbi X... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE l'établissement DEFACTO aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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