Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-11.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-11.445
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Union de Banques arabes et françaises et au Crédit lyonnais de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois principal et incident respectifs ;
Statuant sur le pourvoi incident de la société Aluminium Péchiney :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), qu'après avoir fait pratiquer, le 3 septembre 1990, entre les mains du Crédit lyonnais, une saisie conservatoire sur les avoirs que celui-ci pouvait détenir pour le compte des banques irakiennes Rafidain Bank et Rasheed Bank, et obtenu contre ces dernières des décisions de condamnation, la société CED Viandes a, en 1996 et 1997, fait assigner l'établissement français en déclaration affirmative ; que celui-ci a indiqué que la Rasheed Bank n'avait jamais eu de compte dans ses livres et que les fonds que celle-ci lui avait remis, à titre de "gage espèces" ou d'avances sur paiement, en garantie notamment, de l'exécution du crédit documentaire qu'elle avait émis le 28 novembre 1989 au profit de la société Aluminium Péchiney et que le Crédit lyonnais avait lui-même confirmé, étant, en 1990, sa "propriété", ils ne pouvaient avoir été affectés par la saisie ; que la société CED Viandes a demandé judiciairement de le condamner à lui payer la somme à laquelle elle estimait pouvoir prétendre ; que, confirmant le jugement, la cour d'appel, devant laquelle la société Aluminium Péchiney était intervenue volontairement, a rejeté cette argumentation en retenant que la constitution du "gage espèces" n'avait pas eu pour effet de transférer au Crédit lyonnais la "propriété" des fonds, que ceux-ci n'avaient pas non plus constitué une sûreté au profit du bénéficiaire du crédit documentaire qui ne pouvait prétendre, en cette seule qualité, exercer sur eux un droit direct ou un privilège et que ni la reconnaissance du droit de créance de la société Aluminium Péchiney par son co-contractant irakien, ni la circonstance que celle-ci ait été autorisée le 12 novembre 1996 par les autorités ministérielles françaises à obtenir son paiement par débit du "gage espèces" n'étaient de nature à avoir modifié les droits antérieurement acquis par la société CED Viandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la société CED Viandes :
Attendu que l'Union de Banques arabes et françaises (UBAF) a formé, le 8 février 2002, un pourvoi principal dont elle s'est désistée le 13 décembre 2002, après avoir déposé, le 27 juin 2002, un mémoire ampliatif qu'elle n'a pas fait signifier à la société Aluminium Péchiney ; que celle-ci a, de son côté, formé un pourvoi incident provoqué par mémoire du 14 novembre 2002 ; que la société CED Viandes conteste la recevabilité de celui-ci en faisant valoir, d'abord, qu'à cette date, la déchéance du pourvoi principal aurait été acquise à l'égard de la société Aluminium Péchiney à laquelle le mémoire ampliatif n'avait pas été signifié et qui n'aurait plus été partie et, ensuite, que ce pourvoi incident, n'ayant pas été formé dans les trois mois du dépôt du mémoire ampliatif, il serait tardif ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 614, 548, 549 et 1010 du nouveau Code de procédure civile, qu'un pourvoi incident peut être formé, dans le délai prévu pour la remise d'un mémoire en réponse, non seulement par un défendeur au pourvoi, mais par toute personne ayant été partie à l'arrêt attaqué ; que ce délai n'ayant jamais commencé à courir à l'égard de la société Aluminium Péchiney, partie intervenante à l'arrêt attaqué, à laquelle le mémoire ampliatif de l'UBAF n'a jamais été signifié, le pourvoi incident de celle-ci est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aluminium Péchiney fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que le titulaire d'un compte est présumé propriétaire des fonds déposés sur ce compte ; que le Crédit lyonnais a fait valoir que la Rasheed Bank n'était titulaire d'aucun compte dans ses livres ; qu'au contraire, il démontrait détenir les sommes versées tant par la Rasheed Bank que par la Rafidain Bank sur un compte interne ; qu'en relevant alors cet élément tout en affirmant que le Crédit lyonnais n'était pas devenu "propriétaire" des fonds des deux banques irakiennes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1937 du Code civil ;
2 ) qu'à supposer que la qualification de gage espèces ne soit pas remise en cause, une telle sûreté a pour effet de transférer la propriété des fonds litigieux ; qu'en considérant néanmoins que les sommes déposées en gage des crédits documentaires émis par la Rasheed Bank ne les rendaient pas pour autant insaisissables, la cour d'appel a violé l'article 2073 du Code civil ;
3 ) que la remise d'une somme d'argent n'est qualifiée de gage espèces que lorsqu'elle a pour objet de conférer au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence en cas d'inexécution par le débiteur de son obligation ; que ces sommes ont vocation à être restituées au constituant lorsqu'il s'est acquitté de son obligation principale ; que, s'agissant de sommes remises par la banque émettrice pour permettre à une banque confirmatrice de s'acquitter des obligations souscrites par elle au profit du bénéficiaire d'un crédit documentaire, une telle qualification ne saurait prospérer, les sommes étant employées à mesure des paiements effectués sur présentation par le bénéficiaire des documents mentionnés sur les lettres de crédit ; qu'en qualifiant alors les fonds litigieux de gage espèces pour dire que ces fonds n'ayant pas quitté le patrimoine de la Rasheed Bank ou pour le moins ayant vocation à y retourner, ils étaient saisissables à la date de la saisie conservatoire opérée par la Société CED Viandes le 3 septembre 1990, la cour d'appel a violé les articles 2073 et 2075 du Code civil ;
4 ) que le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en qualifiant les fonds litigieux de gage espèces, bien qu'il s'agisse de sommes remises en exécution du crédit documentaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que les fonds remis n'avaient, en raison du crédit documentaire, pas vocation à être restitués à la Rasheed Bank ; qu'en considérant néanmoins que cette dernière était titulaire d'une créance de restitution, soumise à la condition suspensive d'extinction du gage résultant de la caducité des crédits documentaires, sans relever l'existence de l'accord des parties quant à une telle condition, la cour d'appel a heurté la loi des parties en violation des articles 1134, 1168 et 1175 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Aluminium Péchiney ayant elle-même reconnu, dans ses écritures d'appel, que les fonds litigieux avaient été remis par la Rasheed Bank au Crédit lyonnais à titre de "gage espèces", pour garantir l'exécution par la première des engagements souscrits par le second au profit des bénéficiaires de crédits documentaires qu'il avait confirmés, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle-même avait présentée aux juges du fond ;
Et attendu, en second lieu, qu'étant acquis que les fonds litigieux avaient été remis au Crédit lyonnais à titre de "gage espèces", il s'en déduisait qu'à la date où la saisie conservatoire avait été pratiquée par la société CED Viandes, la Rasheed Bank, soit était restée "propriétaire" des fonds litigieux, soit était, à tout le moins, titulaire d'une créance de restitution conditionnelle pour le cas où l'opération de crédit documentaire concernée se dénouerait sans que le Crédit lyonnais ait à exécuter ses obligations de banque confirmatrice et où, par suite, le gage, frappé de caducité, viendrait à s'éteindre ; qu'ayant relevé, dans un motif, qu'à la date où elle statuait, alors qu'en tout état de cause le crédit documentaire ayant bénéficié à la société Aluminium Péchiney jusqu'en 1994 ou 1997 était expiré, les garanties du Crédit lyonnais n'avaient jamais été appelées et que la Rasheed Bank n'avait jamais demandé la restitution des fonds ce dont il résultait que la saisie pratiquée par la société CED Viandes pouvait recevoir son plein effet, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés par les deux premières branches, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Aluminium Péchiney fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en application de l'article 1er du décret n° 90-681 du 2 août 1990 aucun paiement ne peut intervenir au moyen de fonds déposés sur un compte ouvert par une personne morale irakienne dans les livres d'un établissement de crédit français sans une autorisation préalable du ministre français de l'Economie, des Finances et du Budget ;
qu'en vertu du principe selon lequel il peut être opposé au créancier saisissant les exceptions que le débiteur saisi aurait pu lui-même se voir opposer concernant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance, la société CED Viandes ne pouvait obtenir le paiement d'aucune créance détenue par la Rasheed Bank sur le Crédit lyonnais sans qu'il soit justifié d'une autorisation de cette nature ; de sorte que viole l'article 1er du décret n° 90-681 du 2 août 1990, ensemble les articles 1er et 6 de l'arrêté du 4 août 1990, l'article 45 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et l'article 2 du règlement CEE n° 3541-92 du 7 décembre 1992, la cour d'appel qui fait produire effet à une saisie-arrêt pratiquée par la société CED Viandes sur une prétendue créance de restitution dont aurait été titulaire la société irakienne Rasheed Bank à l'égard du Crédit lyonnais et lui attribue les sommes en cause, sans rechercher si le saisissant justifiait d'une autorisation ministérielle autorisant la disponibilité et le paiements des dites sommes à la Rasheed Bank ou à tout cessionnaire ou tiers saisissant prétendant exercer un droit sur ces sommes ;
2 ) qu'en cas de concours sur des avoirs irakiens "gelés" du fait de l'embargo décrété le 2 août 1990, le créancier qui a été autorisé par le ministre chargé de l'Economie à appréhender les fonds en cause prime les autres créanciers ne bénéficiant pas d'une telle autorisation ;
que viole de plus fort les textes susvisés, la cour d'appel qui affirme que l'accord donné le 12 novembre 1996 par le ministre chargé de l'Economie pour le paiement de sa créance par débit du "gage espèces" remis par la Rasheed Bank au Crédit lyonnais n'était pas de nature à modifier les droits antérieurement acquis par la société CED Viandes et résultant de sa saisie conservatoire du 3 septembre 1990 ;
3 ) que le créancier saisissant une créance dont était titulaire le débiteur saisi vient aux droits de celui-ci ; qu'au cas d'espèce, elle avait fait valoir que la créance de restitution de la Rasheed Bank prétendument saisie par la société CED Viandes portait sur des fonds que la banque irakienne, son débiteur irakien, ainsi que le Crédit lyonnais étaient convenus de lui payer et à tout le moins de lui affecter exclusivement, après qu'elle ait sollicité et obtenu l'autorisation du ministère de l'Economie et des Finances pour une libération des fonds à son profit ; qu'en affirmant que ces éléments ne modifiaient pas le droit acquis par la société CED Viandes du fait de la saisie qu'elle aurait préalablement pratiquée sans justifier une autorisation de même nature, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 557 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'autorisation ministérielle exigée par les textes visés par les deux premières branches, qui ne concernait que les paiements et les mouvements de capitaux qu'ils nécessitaient, est restée sans incidence sur la reconnaissance judiciaire des droits de créance d'exportateurs français sur des débiteurs irakiens ainsi que sur celle des droits acquis par les créanciers saisissants du fait des saisies pratiquées ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les fonds remis au Crédit lyonnais à titre de "gage espèces" ne constituaient pas une sûreté au profit du bénéficiaire du crédit documentaire et, qu'en cette seule qualité, la société Aluminium Péchiney, qui n'avait pas pratiqué de saisie, ne pouvait avoir exercé aucun droit direct ni aucun privilège sur les fonds litigieux, la cour d'appel a décidé exactement, qu'à supposer même qu'un accord soit intervenu entre la Rasheed Bank et le Crédit lyonnais pour proroger le crédit documentaire et affecter les fonds détenus par ce dernier au paiement de la créance de la Société Aluminium Péchiney, celui-ci n'aurait pas été de nature à remettre en cause l'indisponibilité résultant de la saisie antérieurement pratiquée par la société CED Viandes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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