Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 787
du 29 Décembre 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [U]
né le 27 Août 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours et rejetant sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Vu la requête de Monsieur [S] [U] en date du 26 décembre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2023 à 14 h 36 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [U],
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Décembre 2023 par Monsieur [S] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 00.
Vu les courriels adressés le 28 décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [S] [U], à son conseil et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriel par l'intéressé le 29 décembre 2023,
Vu les courriels adressés le 29 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [S] [U] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Décembre 2023 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 29 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 29 Décembre 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 49.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Demande une assignation à résidence. M. [U] a dès le départ remis aux services de police son passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement considérée comme insuffisante. Aujourd'hui, M. [U] a pu contacter sa famille et justifier d'un hébergement stable chez M. [U], de nationalité française, les pièces justifiant de l'adresse réelle et stable sont fournies. Il a également un vol prévu pour [Localité 5] le 2 janvier prochain, il souhaite repartir librement, par ses propres moyens, et non de monter menotté et avec une escorte dans l'avion, comme un criminel. Toutes les conditions de l'assignation à résidence sont donc remplies.
Assisté de [R] [B], interprète, Monsieur [S] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ma décision est prise, je veux repartir au Maroc. Je ne voudrais juste pas être ramené manu-militari comme ce fut le cas dernièrement. A 1000 %, la décision est prise, je veux rentrer dans mon pays.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Décembre 2023, à 14 h 00, Monsieur [S] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Décembre 2023 notifiée à 14 h 36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, Monsieur [S] [U] a effectivement remis son passeport marocain au cours de validité à l'autorité administrative. Il résulte toutefois des conditions de son interpellation que l'intéressé est particulièrement mobile sur l'espace Schengen au sein duquel il ne justifie pas avoir une résidence fixe, étant précisé qu'il a indiqué de manière contradictoire, à l'occasion de l'audience du 18 décembre 2023 devant le juge des libertés de Perpignan mais également dans son audition du 16 décembre 2023, que toute sa famille était en Espagne et qu'il était simplement en transit entre l'Espagne et la Belgique alors que dans le même temps, il indiquait disposer d'une adresse en France tandis qu'il était initialement interpellé à bord d'un bus de ligne entre l'Espagne et la France en possession d'une carte d'identité italienne portant son nom et sa photo, dont la police indiquait qu'elle était falsifiée.
Ainsi, il a initialement produit à l'appui de sa demande d'assignation à résidence la copie du verso du titre de séjour d'un certain [F] [J] accompagné d'un courrier non daté de ce dernier attestant l'héberger à [Localité 6] pour une durée d'une semaine dans le cadre d'une visite. Puis, dans le cadre de sa demande de mise en liberté sur requête, il a versé aux débats une attestation de Monsieur [K] [U], lequel indique être son cousin et l'héberger au [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que copie d'un coupon d'embarquement du 2 janvier 2024 pour un vol à destination de [Localité 5] depuis l'aéroport de [Localité 9].
Si le souhait de Monsieur [S] [U] de ne pas retourner dans son pays entouré de policiers est légitime, l'absence de constance dans les lieux d'hébergement évoqués, doublée des éléments objectifs résultant des circonstances de l'interpellation alors qu'il était en possession d'un document d'identité falsifié, mais également des conditions dans lesquelles il a d'abord indiqué s'être maintenu un Espagne depuis 2018 sans chercher à régulariser sa situation et sans justifier de revenus licites ne suffisent pas à établir qu'il présente des garanties de représentation effective permettant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence.
Il ne dispose par ailleurs d'aucune domiciliation stable sur le territoire national, d'aucune source de revenus et il ressort de ses déclarations successives et des éléments du dossier qu'il s'est maintenu au sein de l'espace Schengen en situation irrégulière en ménageant sciemment sa clandestinité au regard de son séjour en France.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête présentée par Monsieur [S] [U] aux fins d'assignation à résidence et de mainlevée de la mesure de rétention administrative ainsi que de mise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Décembre 2023 à 15 h 36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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