Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYE7
N° Minute : 24/00214
ORDONNANCE DU 07 Février 2024
A l’audience publique du 07 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [N]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 2] (OISE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, substitué par Me MANSON Mathilde.
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [N] régulièrement avisée, non comparante
Mme [W] [T]- mandataire
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [P] [N] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] prononcée le 31/01/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] reçue au greffe le 05/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/02/2024
Vu la comparution de M. [P] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire. Il souhaite retourner chez ses parents, arrêter le valium et poursuivre le subutex.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [P] [N], faisant valoir qu'il est conscient de son addiction aux drogues dures et de la nécessité de suivre un traitement. Le conseil du patient soulève par ailleurs in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- l'avis médical de saisine du 05 février 2024 a été rédigé par le Docteur [X] alors qu'il n'a pas vu le patient en consultation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L.3211-11 du code de la santé publique précise que lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre participant à la prise en charge du patient, transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. L' " avis " médical diffère en cela du " certificat " médical lequel fait suite à un examen clinique du patient.
L'article L3211-12-1 prévoit que pour l'audience du juge des libertés et de la détention, la saisine de l'hôpital " est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Dans ces conditions, l' " avis " médical de saisine rédigé le 05 février 2024 par le Docteur [X], psychiatre de l'établissement d'accueil, est régulier dans la mesure où le code de la santé publique n'exige pas un certificat médical avec entretien préalable. Le moyen d'irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [P] [N] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], alors qu'il se présentait spontanément après plusieurs rendez vous non honorés dans le cadre de son suivi ambulatoire dans le service d'addictologie au CHU [4] pour un trouble de l'usage multiple avec pathologie psychiatrique. Il présentait une incurie, un contact fermé, un trouble du jugement sévère vis à vis de sa problématique psychiatrique et addictive, une thymie basse avec un pessimisme, une absence de projection dans l'avenir, des idées morbides et des mises en danger en lien avec une perte de contrôle massive des consommations de substances.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 05/02/2024 relève que l'état mental de M. [P] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'une situation concernant les consommations de toxiques et une alliance thérapeutique encore fluctuantes, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [N],
Rejette l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [P] [N]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [N],
Me Andéol BRACHANET,
Mme [O] [N]
Mme [W] [T]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00364 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYE7
Ordonnance en date du 07 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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