Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 22-23.293
Demandeur : M. [J]
Défendeur : M. Souchon et autres
Requête n° : 474/23
Ordonnance n° : 91127 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. Alain-François Souchon, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [J], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 mai 2023 par laquelle M. Alain-François Souchon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 novembre 2022 par M. [G] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-23.293 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Yves et Blaise Capron ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
M. Souchon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carellage bâtiment construction, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [G] [J] à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
Il résulte des pièces produites, et très spécialement de l'état d'endettement de M. [J] et des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires par le liquidateur judiciaire en exécution des causes de l'arrêt qui n'ont permis d'appréhender qu'une somme d'environ 13 000 euros, que le montant de la condamnation dont l'inexécution est invoquée est disproportionnée aux ressources du débiteur, qui est manifestement dans l'impossibilité de s'exécuter, de sorte que la radiation sollicitée constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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