Tribunal Administratif de Nancy, 07 août 2023. 2202683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2202683
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022, 11 et 27 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS Shebavok, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 avril 2022 refusant l'échange de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges, ou à toute autorité compétente, de lui accorder l'échange de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022, 4 novembre 2022 et 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la décision de refus d'échange du 4 avril 2022 a été abrogée et que M. A a reçu son permis de conduire français le 11 janvier 2023 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement abrogé la décision du 4 avril 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire marocain de M. A et a rouvert l'instruction de sa demande, donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire français le 11 janvier 2023. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nancy, le 7 août 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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