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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-86.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.013

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean-Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Daniel A... et de Raymond F... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base égale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé Raymond F... et Daniel A... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse au préjudice de Jean-Antoine B..., partie civile, et a, en conséquence, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; "aux motifs adoptés que la légèreté, la témérité ou l'erreur dans une dénonciation n'impliquent pas par elles-mêmes, la mauvaise foi ; qu'en outre, le directeur des services fiscaux de l'époque, dès avant que les diverses auditions de témoins dans l'affaire relative à la corruption de fonctionnaires permirent de mettre hors de cause, Jean-Antoine B..., avait adressé un courrier en date du 18 juillet 1996 au juge d'instruction précisant "dans notre "correspondance du 6 février 1994, nous n'avons en aucune façon mis "en cause Jean-Antoine B..., je confirme qu'aucune de nos "informations ne permet d'attribuer à Jean-Antoine B... un rôle "direct ou indirect dans l'opération incriminée" ; "aux motifs propres que Jean-Antoine B... fait valoir qu'au jour de la dénonciation, Daniel A... et Raymond F... connaissaient la fausseté des faits dénoncés ainsi que cela résulte des auditions d'Odette Z..., de Jean-Paul X... et de Jacques E..., inspecteurs des impôts ayant recueilli les informations données ; qu'il ressort de la confrontation effectuée, le 6 mai 1998 par le magistrat instructeur, entre ces trois témoins qu'Odette Z..., aviseur, qui a reconnu avoir rencontré les deux inspecteurs des impôts, contrairement à ce qu'elle avait antérieurement prétendu, les avait informés de l'existence d'un intermédiaire que M. C... désignait "comme l'homme au petit chapeau", en réalité, ainsi que le relève la lecture de ce procès-verbal, Guy Y..., ancien conseil juridique ; qu'il résulte des déclarations constantes de Jean-Paul X... et de Jacques E..., tant au cours de l'information que devant la Cour où ils ont été cités, en qualité de témoins, à la requête de la partie civile que, si effectivement Odette Z... n'avait pas cité le nom de cet intermédiaire, le "nom de B..." (prédécesseur de Jean-Pierre D... dans le service du contrôle de la fiscalité immobilière sur le secteur de Cannes et son avocat) s'était "imposé comme évident lors des réunions qui ont "précédé l'établissement du courrier du 6 décembre 1994" ; que, dans ces circonstances, il n'est pas démontré que les prévenus aient eu connaissance, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait dénoncé ; "alors que, d'une part, c'est au jour de la dénonciation que les tribunaux doivent se placer pour apprécier la mauvaise foi du dénonciateur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des premiers juges que les prévenus par lettre du 18 juillet 1996, soutenaient n'avoir "mis en aucune façon - dans la correspondance du 6 février 1994 - "Jean-Antoine B... - aucune de nos informations ne permet "d'attribuer à Jean-Antoine B... un rôle direct ou indirect dans "l'opération incriminée" ; qu'ainsi, la Cour pour écarter la mauvaise foi des prévenus ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, estimer que le nom de B... s'était "imposé comme évident" lors des réunions qui ont précédé l'établissement de la dénonciation incriminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, par la lettre du 18 juillet 1996, était établi que les prévenus ne disposaient d'aucun élément pour formuler à l'encontre de Jean-Antoine B... l'accusation de corruption de fonctionnaires, comme le soutenait ce dernier, qui avait fait valoir que l'aviseur près la direction des impôts n'avait jamais mentionné son nom, ne connaissait pas le nom du fonctionnaire en cause et que les prévenus avaient menti en soutenant qu'ils "avaient rapporté tels que les propos de "l'aviseur" ; qu'en refusant d'examiner ce moyen d'où se déduisait la mauvaise foi des prévenus au jour de la dénonciation, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs, pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et notamment de l'absence de mauvaise foi chez les dénonciateurs ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-14 | Jurisprudence Berlioz