Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-16.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.090
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
M. Alain X..., demeurant ... à Corcelles-les-Citeaux (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.314-1, L.321-1 et L.322-3 (6 ) du Code de la sécurité sociale et l'article 7-I de la loi d'orientation n 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié, instituant un tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne sont pris en charge que s'ils figurent au tarif des prestations sanitaires fixé par arrêté interministériel, et seulement dans les limites de ce tarif ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a limité, sur la base du tarif de responsabilité, sa participation à la prise en charge de prothèses auditives prescrites au fils de M. X..., âgé de plus de 16 ans et bénéficiaire d'une mesure d'éducation spéciale ;
que la Caisse a été condamnée à prendre en charge l'intégralité de la dépense engagée ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que les dipositions de la loi du 30 juin 1975 et de l'article L.322-3 (6 ) du Code de la sécurité sociale imposent la prise en charge de telles prothèses dans la mesure où elles priment les simples textes réglementaires fixant le tarif d'acquisition et de renouvellement des appareils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations, dont le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure d'éducation spéciale, ne peut avoir pour effet d'imposer à la Caisse la prise en charge d'appareils dans des conditions non prévues par les textes en vigueur, lesquels subordonnent leur remboursement à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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