Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Mathilde SEILLE
le 14 décembre 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4L
Minute n° : 533/2023
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2] à
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 novembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 31 janvier 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] effectuée le 7 mars 2023 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation datée du 13 avril 2023, de M. [G], transmise par voie électronique le même jour ;
Vu les audiences des 14 juin, 11 octobre et 8 novembre 2023 auxquelles l'affaire a été renvoyée pour permettre à M. [F] de conclure ;
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 9 mars 2022 et rappelle qu'il est exécutoire de droit.
Il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas exécuté ledit jugement, qui lui a été signifié par dépôt de l'acte en l'étude le 8 février 2023, et qui l'a condamné à payer diverses sommes à M. [G] et à lui communiquer des pièces.
M. [G] produit d'un procès-verbal de saisie-attribution du 2 mars 2023, le compte de M. [F] présentant un solde nul, et un autre procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2023 auprès d'un établissement bancaire qui a déclaré que M. [F] n'y détenait pas de compte.
M. [F], qui ne s'explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Succombant, M. [F] sera condamné à supporter les éventuels dépens de l'incident et à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M.[X] [F] du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 31 janvier 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [X] [F] aux dépens de l'incident.
Condamnons M. [X] [F] à payer à M. [Y] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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