Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-83.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.507
Date de décision :
2 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et recel de vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de b procédure pénale, contradiction, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions,
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse a conclusions, contradiction, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées aux moyens, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ; que sous le couvert de défaut de réponse à conclusion le demandeur tente de remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de la cause faite par les juges du fond ;
Attendu que les moyens doivent être écartés ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique