Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00946
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSZL
Décision attaquée :
du 05 septembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [C] [L]
C/
Association LES BAINS DOUCHES
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 25.10.24
Me CABAT 25.10.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
N° 103 - 14 Pages
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Association LES BAINS DOUCHES
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 13 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Les Bains Douches, spécialisée dans le domaine du spectacle et de l'art du vivant, organise des actions et des concerts et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 5 novembre 2018, Mme [C] [L] a été embauchée par cette association en qualité de secrétaire administrative et comptable, groupe 8, échelon 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1'008,88 €, contre 86,67 heures de travail effectif par mois.
Par avenant en date du 2 janvier 2019, le temps de travail de Mme [L] a été porté à 35 heures de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 1 802,51 €.
En dernier lieu, Mme [L] avait obtenu la classification groupe 8, échelon 8 et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 008 €.
La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier daté du 6 février 2021, un avertissement a été notifié à Mme [L], l'employeur lui reprochant d'avoir tenu à sa supérieure hiérarchique, Mme [W], des propos désobligeants constitutifs d'un comportent irrespectueux des règles de courtoisie et de hiérarchie.
Le 21 février 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 4 mars suivant.
Par courrier du 28 février 2022, Mme [L] a dénoncé à son employeur le harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de M. [O], mis à disposition par un autre employeur pour exercer des missions au sein de l'association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, l'association Les Bains Douches a notifié un second avertissement à Mme [L], au motif de propos inadaptés tenus le 17 janvier 2022 lors de la présentation de M. [O] et d'une insubordination qui aurait été commise le 27 janvier suivant, à l'issue de laquelle Mme [L] aurait quitté son poste de travail à 15h30 sans autorisation.
Par courrier remis en main propre le 17 mars 2022, l'association Les Bains Douches a informé Mme [L] de sa décision de mettre en place une enquête interne sur les faits de harcèlement dénoncés par cette dernière.
Le 5 avril 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, afin d'obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
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Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 6 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, l'association Les Bains Douches a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 juin suivant.
Par courrier du 23 juin 2022, elle a informé Mme [L] des résultats de l'enquête interne.
Le 30 juin 2022, elle a licencié Mme [L] pour cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, la salariée réclamait également du juge prud'homal qu'il dise son licenciement nul et ordonne sa réintégration, subsidiairement, que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, et qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 5 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Les Bains Douches à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 9 389,55 à titre de rappel de salaire pour remplacement temporaire,
- 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs :
- constaté que le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à 2 300 €,
- débouté Mme [L] de ses autres prétentions,
- débouté l'association Les Bains Douches de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2023, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [L] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Les Bains Douches à lui payer les sommes de 9 389,55 euros à titre de rappel de salaire pour remplacement temporaire et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté l'association Les Bains Douches de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens, et de l'infirmer pour le surplus.
Elle réclame ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :
- À titre principal :
- condamner l'association Les Bains Douches à lui payer':
- 9 389,55 euros à titre d'indemnité pour remplacement temporaire d'un salarié,
et subsidiairement à ce titre, 9 389,55 euros, outre 938,96 euros au titre des congés payés
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afférents,
- 3 051,60 euros à titre de rappel de salaire pour polyvalence d'emploi, outre 305,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-juger que la qualification qui doit être retenue pour elle à compter du 10 août 2021 est celle qui se situe au niveau hiérarchique le plus élevé, à savoir le poste de Responsable Administrative et financière, statut cadre, groupe 4, échelon 4,
- prononcer l'annulation de son licenciement,
- ordonner sa réintégration au sein de l'association Les Bains Douches,
- condamner l'association Les Bains Douches à lui verser une indemnité mensuelle de 2 530 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à sa réintégration effective,
- À titre subsidiaire :
- condamner l'association Les Bains Douches à lui verser la somme de 27 600 euros pour licenciement nul, et subsidiairement 9 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter l'association Les Bains Douches de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l'association Les Bains Douches assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 2 300 euros,
- condamner la même aux dépens.
2) Ceux de l'association Les Bains Douches :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] les sommes de 9 389,55 euros à titre de rappel de salaire pour remplacement temporaire et 700 euros à titre d'indemnité de procédure, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens, et de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses autres prétentions.
Elle réclame en conséquence que la cour :
- déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour remplacement temporaire d'un salarié :
En l'espèce, Mme [L] expose qu'alors qu'elle était secrétaire administrative et comptable, elle a dû en raison de la vacance du poste, remplacer le Responsable Administratif et Financier, qui était normalement son supérieur hiérarchique, et ce à plusieurs reprises, soit du 1er juin 2019 au 27 août 2019, du 1er janvier 2020 au 28 août 2020 puis à compter du 10 mai 2021 jusqu'à la
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rupture du contrat de travail.
Elle soutient qu'elle a dû ainsi réaliser, en plus des siennes, les missions correspondant à la fiche de poste du Responsable Administratif et Financier, soit des tâches de responsabilité administrative et financière, les demandes de subventions et d'aides au projet, la gestion des ressources humaines, l'organisation de la vie associative, les mécénats, et l'administration de la structure, telle que la préparation des contrats ou le suivi des dossiers de formation, et ce sans aucune contrepartie financière en dépit des dispositions conventionnelles le prévoyant.
Elle prétend en outre qu'elle devait gérer les ressources humaines dès lors qu'elle devait établir les plannings du ménage, créer la grille annuelle pour chaque salarié avec ses horaires hebdomadaires, gérer les dossiers et les salaires des permanentes à compter de fin 2018 ainsi que les contrats des personnes venues effectuer un service civique.
L'article V. 6 bis de la convention collective applicable dont elle se prévaut dispose que :
'Lorsqu'un poste devient vacant par suite de la rupture du contrat de travail, le remplacement assuré par un membre du personnel de l'établissement, avec son accord, ne peut excéder trois mois, sauf accord du salarié remplaçant pour une éventuelle prolongation limitée dans le temps. Des dispositions particulières pourront être prises dans le cadre de remplacement d'un salarié absent pour longue maladie ou congé sabbatique.
Si le traitement du remplacé est supérieur à celui du remplaçant, ce dernier reçoit pendant cette période une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail et de responsabilité.
Cette indemnité ne pourra être inférieure :
- à 100 % de l'écart entre les salaires minima des deux emplois (à échelon équivalent de l'emploi du salarié remplacé),
- ou à 100% de l'écart entre les salaires réels, hors ancienneté du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
À l'expiration de la vacance, le salarié remplaçant reprendra ses fonctions ainsi que son salaire d'origine'.
Elle déduit de ce texte qu'elle aurait dû percevoir à ce titre la somme de 9389,55 euros, outre les congés payés afférents, et réclame la confirmation de la décision entreprise, qui la lui a accordée.
L'association Les Bains Douches admet que le poste de Responsable Administratif et Financier est resté vacant aux périodes citées par la salariée, mais conteste que celle-ci ait dû le remplacer, en soutenant qu'elle a seulement effectué des tâches d'exécution relevant de sa mission de secrétaire administrative et comptable sous la direction du directeur de l'association, qui lui demandait par exemple d'établir les plannings des intervenants effectuant les prestations de ménage, et qu'elle n'a jamais exercé les responsabilités qu'elle allègue, que d'ailleurs, elle était chargée en tant que secrétaire administrative et comptable d'envoyer toutes les informations au cabinet Fiducial, lequel établissait les paies des salariés de l'association.
Tel était déjà sa position dans le compte-rendu établi à la suite d'un entretien ayant eu lieu entre Mme [I], présidente, M. [F], directeur, Mme [W], Responsable Administrative et Financière, et Mme [L], mis en oeuvre par l'association le 15 décembre 2020 après avoir reçu une demande d'indemnité de la part de celle-ci, qui estimait avoir assuré le 'remplacement et prise en charge de décembre 2019 à août 2020 du poste de RAF', puisqu'il y est écrit : 'la présidente lui fait remarquer que si elle a effectué des tâches nouvelles pendant la vacance de ce poste, elle l'a fait sous la responsabilité du directeur en l'assistant puisque [V] [F] a pris en charge les missions de la responsable administrative et financière aidé par la présidente. Sa demande ne peut donc être satisfaite'.
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Mme [L] produit plusieurs documents, dont des tableaux de bord établis par elle, ainsi que quatre témoignages, dont ceux de Mmes [H], [N] et [A], lesquelles décrivant les missions qui lui étaient confiées, indiquent qu'outre la gestion de l'accueil du public et téléphonique, l'appelante avait à sa charge la gestion comptable de la structure, les paies, les tableaux de bord, des tâches administratives, la préparation des contrats d'assurance ainsi que les demandes de subventions et le suivi des mécènes.
Il ressort cependant de la fiche de poste de secrétaire administrative et comptable, produite par l'employeur dans sa pièce 1 bis et comparée à celle que la salariée verse aux débats dans sa pièce 19, que les missions de Mme [L] comprenaient la 'préparation des éléments nécessaires aux opérations afférentes à la paie du personnel', la 'préparation des paiements des salaires', les 'tableaux de suivi (dons, reçus et masse salariale...)', qu'elle devait participer à la comptabilité liée à la billetterie (déclarations SACEM, CNV...), seconder le comptable dans toutes ses tâches, assurer le traitement des factures et préparer l'ensemble des paiements, assurer les relations avec la banque pour la remise des chèques et d'espèces. Il y était en outre précisé qu'elle devrait remplacer ponctuellement la Responsable Administrative et Financière 'pour les activités de gestion courante à l'exception des opérations liées aux enregistrements comptables effectués par le prestataire comptable' et que les compétences qui étaient attendues d'elle, en qualité de secrétaire administrative et comptable, concernaient notamment la gestion comptable et les tableaux de bord de suivi et de prévision budgétaire ainsi que la maîtrise du logiciel de comptabilité.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, Mme [A] précise que celle-ci participait seulement à l'élaboration des demandes de subventions avec le directeur, ce qui confirme qu'elle agissait après avoir reçu ses directives. Par ailleurs, s'il résulte de l'attestation de Mme [R], qui relate avoir occupé le poste de Responsable Administratif et Financier au sein de l'association Les Bains Douches jusqu'en avril 2019, que Mme [L] occupait 'officieusement' ce poste depuis son départ, cette allégation ne peut être prise en compte dès lors qu' ayant quitté l'association, ce témoin ne peut avoir constaté personnellement l'exercice des missions alléguées par la salariée.
Enfin, les affirmations de l'appelante ainsi que les éléments versés aux débats sont contredits par le mail que celle-ci a envoyé le 5 juillet 2021 aux membres du conseil d'administration de l'association, à la suite du départ de sa supérieure hiérarchique, Mme [P] [W], pour s'insurger contre la rumeur selon laquelle elle 'ferait fuir les RAF' et par lequel elle écrit : 'pour information, le poste de RAF coûte à la structure 3 000 € chargé par mois lorsqu'il y a une personne en place. Peut-être pourriez-vous faire le bilan de ce qu'a coûté [P] pour le travail fourni. Lorsqu'il n'y a pas de RAF, la structure économise cet argent, et le travail est fait par les autres salariés : [V] pour les demandes de subventions, moi pour l'administratif et tous pour l'accueil artiste'. Elle reconnaît donc explicitement qu'elle n'a jamais occupé entièrement le poste de Responsable Administratif et Financier dès lors qu'elle devait seulement se charger de missions administratives, sans d'ailleurs distinguer celles qui relevaient respectivement de sa fiche de poste et du poste de Responsable Administratif et Financier.
Il en résulte que Mme [L] échoue à démontrer qu'elle a occupé le poste de Responsable Administratif et Financier et exercé en totalité, avec autonomie et initiative, les responsabilités et missions qui en découlaient.
Dès lors, par voie infirmative, Mme [L] doit être déboutée de cette prétention.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle
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dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [L] soutient que dès lors qu'elle a occupé le poste de Responsable Administratif et financier pendant plus de trois mois à la suite du départ de Mme [B], soit du 1er janvier 2020 au 28 août 2020, elle s'est trouvée dans une polyvalence d'emploi la conduisant à occuper à la fois un poste de secrétaire administrative et comptable et celui de Responsable Administratif et Financier, ce qui, au regard des dispositions conventionnelles, aurait selon elle justifié qu'elle soit classée au statut cadre, groupe 4, échelon 4, et perçoive un salaire brut mensuel de 2 300 euros. Elle réclame en conséquence un rappel de salaire de 3 051, 60 euros, correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, et ce pendant une période de huit mois.
Elle reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de cette demande sans motivation cohérente.
L'association les Bains Douches s'oppose à cette prétention, en rappelant que Mme [L] n'a exercé aucune responsabilité, ni aucune mission de Responsable Administratif et Financier, ni même une mission de supervision. Elle en déduit qu'elle ne peut obtenir la classification et le rappel de salaire afférent qu'elle sollicite.
La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit en son article XI.I que : 'lorsqu'il y a polyvalence d'emploi, c'est à dire lorsque le même salarié est conduit -du fait des structures de l'entreprise- à exercer, d'une manière permanente, des activités qui relèvent de fonctions différentes, la qualification qui doit être retenue est celle qui se situe au niveau hiérarchique le plus élevé'.
Pour débouter Mme [L] de cette demande, le conseil de prud'hommes a estimé, avec pertinence, que le poste de Responsable Administratif et Financier n'était pas tenu par Mme [L] ; aucun élément ne démontre en outre précisément qu'elle ait dû remplacer au moins partiellement Mme [B] durant la période précitée.
C'est ainsi exactement que les premiers juges l'ont déboutée de cette demande, si bien que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un
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harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [L] invoque avoir été victime du harcèlement moral de son employeur, en invoquant que celui-ci :
-a refusé de lui verser l'intégralité de la rémunération due dans le cadre des remplacements qu'elle a dû effectuer au poste de Responsable Administratif et Financier,
- lui a infligé deux avertissements injustifiés les 1er mars 2021 et 9 mars 2022, et ce alors qu'elle était pour le premier en arrêt de travail,
- l'aurait placée en chômage partiel lors de journées au cours desquelles elle est venue travailler,
- lui aurait demandé de changer de bureau le 9 février 2021 en réaction à une demande d'augmentation,
- lui aurait, par la voix de la présidente de l'association, reproché le 26 juin 2020 son comportement de la veille,
- l'aurait contrainte à informer les membres du conseil d'administration des rumeurs qui circulaient sur elle,
- se serait acharné sur elle, notamment en laissant M. [O] se comporter comme un membre de la direction et la dénigrer, ce qui l'aurait conduite, avec d'autres salariés, à déposer plainte.
Elle fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors que dans le même temps, il a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour remplacement du Responsable Administratif et Financier, qu'il n'a pas examiné les éléments médicaux qu'elle a produits et les a au contraire écartés au prétexte qu'elle n'avait pas invoqué subir de harcèlement moral auprès du médecin du travail, que les avertissements doivent à évidence être annulés et qu'il n'a pas tenu compte du changement de bureau dans un lieu sans fenêtre et situé près de l'accueil.
S'agissant du refus de l'employeur de lui verser une indemnité pour remplacer le Responsable Administratif et Financier, il résulte de ce qui précède que si l'employeur a pu confier à Mme [L] des missions supplémentaires en raison de la vacance de ce poste, il ne se trouve pas établi qu'elle ait dû effectuer en totalité les missions de celui-ci et assurer les responsabilités qui étaient les siennes.
Par ailleurs, Mme [L] a demandé, dans le corps de ses conclusions, l'annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés ainsi que la réparation du préjudice résultant de ces sanctions selon elle injusifiées, sans toutefois reprendre ces prétentions dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Il peut cependant être relevé, en premier lieu, après examen de sa pièce 14, que la salariée critique Mme [W] après de l'employeur, au motif notamment que celle-ci n'accepterait pas les remarques qu'elle lui ferait sur son travail, inversant en cela totalement le rapport hiérarchique, ce qui confirme que l'avertissement notifié à la salariée par lettre recommandée du 6 février 2021 au motif de propos désobligeants proférés à l'égard de cette supérieure hiérarchique n'était pas injustifié contrairement à ce qu'elle prétend.
En second lieu, Mme [L] ne conteste pas, dans sa pièce 39, avoir a agi de même à l'égard de M. [O], en reconnaissant avoir demandé à l'employeur, alors qu'il le présentait le 17 janvier 2022 aux autres salariés ; 'ça va nous coûter combien cette petite plaisanterie '', ses pièces 47 et 48 établissant, même si les attestantes l'attribuent au stress, qu'elle a émis un ricanement en proférant ces propos. Elle est en outre taisante sur le fait qu'elle a quitté son poste sans autorisation le 27 janvier 2022 à 15h30, si bien que ces éléments justifient la seconde sanction.
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De surcroît, Mme [L] n'explique pas en quoi le fait pour un employeur de commettre une fraude au dispositif d'activité partielle, à supposer ce fait établi, serait constitutif de harcèlement moral à son encontre.
Il ressort par ailleurs de ses pièces 11, 12, 14, et 15 que c'est en raison des relations qu'elle entrenait avec Mme [W], dont elle partageait le bureau, que l'employeur lui a demandé de s'installer dans un bureau distinct et qu'elle a refusé d'obéir à cette consigne, si bien que le changement invoqué n'a finalement pas eu lieu.
S'agissant des reproches qui lui auraient été adressés par Mme [Y] [I], présidente de l'association, par courrier du 26 juin 2020, il résulte de l'examen de celui-ci, produit par la salariée en pièce 5, qu'il lui a été fait grief, sur un ton courtois et bienveillant, d'avoir refusé la veille de lui remettre un document en lui déclarant vouloir en parler seule avec le directeur au sujet des tâches nouvelles qu'elle estimait avoir effectuées en remplacement du Responsable Administratif et Financier, et de l'avoir menacée avec agressivité de saisir l'inspection du travail si elle assistait à cet entretien. Dans un courrier daté du 5 juillet 2020, versé en pièce 6, et dont la cour ne peut que relever le ton irrespectueux, notamment parce qu'il ne comporte aucune formule de politesse et que la salariée s'adresse à Mme [I], émanation de l'employeur, en lui assénant : ' vous inversez les rôles' (...)' ce n'est pas parce que vous êtes la présidente que vous avez tous les droits sur la salariée', Mme [L] a reconnu la réalité du comportement qui lui était prêté, en l'estimant justifié.
Par ailleurs, l'appelante n'explique pas non plus pour quelle raison elle aurait été contrainte d'adresser aux membres du conseil d'administration de l'association un mail daté du 5 juillet 2021, qu'elle produit en pièce 15, et par lequel elle dénigre Mme [W], affirmant notamment que ses connaissances pour le poste de Responsable Administratif et Financier 'se sont révélées pauvres', et discrédite des décisions prises par l'employeur.
S'agissant du dernier fait, aucun élément, la plainte déposée par Mme [L] ayant fait l'objet d'un classement sans suite, n'établit que l'employeur ou M. [O] se serait acharné sur elle, les procès-verbaux d'audition transmis en pièce 43 et 44 démontrant au contraire que l'employeur devait faire face à un climat social délétère ainsi qu'à des difficultés pour faire respecter ses décisions par les salariés.
Enfin, Mme [L] produit le compte-rendu de deux consultations spécialisées en date des 8 février 2022, la première tenue par le Dr [U] [J], qui l'a reçue à sa demande, et a noté que si elle se plaignait des conditions dans lesquelles elle exerçait son travail, elle ne présentait pas 'de symptômes anxio-dépressifs mis à part un réveil précoce', et la seconde, tenue par Mme [Z] [E], psychologue du travail à qui le Dr [J] a adressé la salariée, et qui comporte les mentions suivantes :
'La salariée rencontre des difficultés relationnelles avec les membres de l'équipe dirigeante impactant sa santé physique (touble du sommeil : pensées intrusives, rumination, réveils nocturnes, plaques de psoriasis, migraines, perte de poids), sa santé psychologique (état de stress) et principalement avec un intervenant extérieur.
En effet, elle utilise les verbatim suivants à son propos :
- 'il est en train de nous écraser'
- 'On doit être complètement soumis'
- 'il me pousse à bout'
- 'il met le feu'
Il pourrait être interessant d'échanger avec la présidente et le directeur au sujet de la situation sociale qui tend à se dégrader'.
Les difficultés relationnelles que Mme [L] rencontrait avec 'les membres de l'équipe
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dirigeante', soit M. [F], le directeur, M. [O], salarié d'une autre entreprise et missionné pour prêter main forte au premier, ainsi que Mme [I], présidente de l'association, résultent clairement de ce qui précède, l'irrespect manifesté par la salariée dans quasiment chacun des courriers qu'elle leur a adressés n'ayant pu que les provoquer.
Dès lors, ainsi que l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, il résulte des éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble en prenant en compte les documents médicaux produits, qu'elle échoue à présenter des faits matériellement établis qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il en résulte qu'elle doit, par voie confirmative, être déboutée de sa demande indemnitaire.
4) Sur la contestation du licenciement :
L'article L. 1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
L'article L. 1552-3 du code du travail prévoit par ailleurs que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L. 1152-2 du code du travail est nul.
En l'espèce, Mme [L] prétend que son licenciement est nul dès lors d'une part, qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, et d'autre part, qu'elle a été licenciée en réaction à l'action en justice initiée deux mois avant la rupture.
Cependant, il résulte de ce qui précède que Mme [L] n'a pas subi le harcèlement moral qu'elle allègue et par ailleurs, aucun élément ne démontre que sa saisine le 5 avril 2022 du conseil de prud'hommes est la cause du licenciement qui lui a été notifié le 30 juin suivant, la lettre de rupture n'en faisant pas état.
Il s'ensuit que la demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement ne peut prospérer.
Il en résulte qu'elle doit être déboutée de cette prétention et des demandes de réintégration et indemnitaire subséquentes.
Subsidiairement, l'appelante réclame qu'il soit dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en contestant la réalité des griefs qui lui ont été adressés et en mettant en avant que le doute doit lui profiter.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profession-nelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
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En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
À la suite de l'entretien préalable du 27 juin 2022, au cours duquel vous étiez présente et assistée d'un conseiller du salarié, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez adopté, à de nombreuses reprises, un comportement contestataire refusant de travailler en collaboration avec Monsieur [O], missionné par le Conseil d'Administration de l'association LES BAINS-DOUCHES, afin d'intervenir du mois de janvier au mois de juin 2022 sur un poste d'administration pour apporter du soutien au directeur.
En effet, dès l'arrivée de Monsieur [O] au sein de l'association LES BAINS DOUCHES, vous avez tenu des propos désobligeants à son égard, remettant en cause sa présence au sein de l'association, discréditant ainsi la direction.
Vous avez également refusé de répondre à ses demandes en ne lui fournissant pas les documents sollicités et ce, à plusieurs reprises.
Ainsi, vous n'avez pas permis à Monsieur [O] d'exercer correctement la mission qui lui était confiée.
L'association LES BAINS-DOUCHES a été rendue destinataire d'un courrier en date du 11 juin 2022 de la société LE POOL PRODUCTION, employeur de Monsieur [O], aux termes duquel il est fait état des difficultés rencontrées par ce dernier en raison de votre attitude sans cesse dénigrante et réfractaire.
Vous aviez déjà adopté un comportement particulièrement inapproprié avec Madame [W] en poste en 2021 en tant que responsable administratif et financier.
Vous avez également, dans un premier temps, refusé d'effectuer la billetterie dans le cadre du FESTIVAL L'AIR DU TEMPS qui s'est déroulé en mai 2022 alors même que cela relève de votre fiche de poste de secrétaire administrative et comptable.
Le directeur de l'association a été contraint de vous adresser un courrier le 05 mai 2022 vous mettant en demeure de vous présenter au poste de billetterie durant le festival pour que vous acceptiez de le faire.
Enfin, nous nous sommes aperçus durant votre arrêt maladie du 06 juin au 06 juillet 2022 que vous n'aviez laissé sur votre ordinateur que très peu de documents de travail administratifs des années 2021 et 2022, rendant particulièrement difficile la réalisation des missions, durant votre arrêt maladie, qui relèvent de votre fonction de secrétaire administrative et comptable.
Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte que vous avez stocké des données professionnelles sur un disque dur externe que nous n'avons pas en notre possession. Cela signifie donc que vous avez sortie des données professionnelles de l'association, ce qui est formellement interdit.
En ne laissant aucun document de travail récent sur votre ordinateur professionnel, vous mettez l'association en difficulté lorsque vous êtes absente de votre poste de travail.
Votre comportement consistant à remettre en cause systématiquement les choix et directives de la direction mais aussi à refuser d'appliquer les consignes et à collaborer avec vos collègues de travail ou la direction est inacceptable.
Nous vous avons déjà notifié deux avertissements les 06 février 2021 et 09 mars 2022 aux termes desquels nous vous reprochions des propos désobligeants tenus à l'égard de Madame [W] et votre comportement à l'égard de Monsieur [O] les 17 et 27 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, vous avez d'ailleurs quitté votre poste de travail à 15h30 sans aucune autorisation après vous êtes mise en colère au motif que vous n'étiez pas d'accord avec les consignes données par la direction.
Votre attitude n'est pas tolérable et nuit au bon fonctionnement de l'association.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous licencier. (...)'
Contrairement à ce que soutient l'employeur, selon lequel il appartient à Mme [L] de démontrer que son licenciement n'est pas fondé, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux n'incombe pas spécialement au salarié ou à l'employeur, ce dernier devant néanmoins fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En tout état de cause, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est ainsi reproché à Mme [L] d'avoir :
- adopté à l'égard de la direction et de M. [O] un comportement contestataire, en dénigrant les décisions de son employeur et en tenant, à plusieurs reprises, à M. [O] des propos
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désobligeants, d'avoir refusé de collaborer avec lui et ne pas avoir répondu à plusieurs de ses demandes, de sorte qu'il n'a pas pu exercer correctement la mission qui lui était confiée au sein de l'association,
- refusé d'effectuer la billetterie,
- stocké des données professionnelles sur un espace personnel inaccessible à l'employeur, en ne laissant pas ses documents professionnels sur son ordinateur professionnel.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites par Mme [L], et notamment ses pièces 3, 6, 10, 11, 12, 14, et 15, montrent qu'elle adressait à l'employeur, avec un ton irrévérencieux et agressif et en formulant des exigences de manière comminatoire, des courriers et mails, par lesquels elle remettait en cause ses décisions, telles que lui attribuer un autre bureau ou recourir aux services de M. [O]. Elle y contestait d'ailleurs également le travail d'autres salariés, en reprochant notamment à Mme [W] 'd'instaurer une relation de hiérarchie' alors que tel était son rôle puisqu'elle occupait au sein de l'association le poste de Responsable Administratif et Financier et était donc sa supérieure hiérarchique, ou encore d'avoir dû remédier aux 'mauvaises surprises' laissées par Mmes [R] et [B] après leur départ, tels que des dossiers non traités ou de nombreuses erreurs commises, en s'attribuant ainsi des compétences et mérites qu'elle aurait été seule à détenir.
Au delà de ces constats que ne peut manquer de faire la cour, l'association Les Bains Douches produit :
- le courrier de Mme [W], qui relate que fin juin 2O22, Mme [L] a refusé en sa présence à Mme [I], présidente de l'association, qu'elle assiste à un entretien avec le directeur, et s'est adressée à elle 'avec agressivité et manque de respect', au point qu'elle en est restée 'abasourdie', qu'en outre, elle proférait des remarques visant à dénigrer la présidente et le directeur de l'association et contestait leurs décisions,
- les témoignages de M. [D] et de Mme [M], selon lesquels Mme [L] a contesté dès le départ la décision de l'employeur de s'assurer pendant six mois les services de M. [O], salarié de la société Pool Distribution, notamment en mettant en doute devant ses collègues l'intérêt de sa mission sur un ton de 'raillerie agressive' et en insistant pour connaître sa rémunération, puis en passant le reste de la réunion 'à parler avec ses voisines et à ricaner',
- le mail que le 10 février 2022, Mme [L] a adressé au directeur de l'association Les Bains Douches pour lui indiquer qu'elle ne se conformerait pas à sa décision de changer de bureau,
- le compte-rendu de l'enquête interne que l'employeur a diligentée à la suite de la dénonciation par Mme [L] d'une situation de harcèlement moral, dont il résulte que celle-ci a continué, après le 17 janvier 2022, de faire des commentaires sur M. [O] et de ' ricaner' lors de réunions, notamment lors de celle qui s'est tenue le 23 février 2022, qu'elle a tenté ensuite d'obtenir devant les autres salariés son exclusion du bureau qui lui avait été attribué et qu'il partageait avec elle, qu'elle continuait à mettre de la musique pour travailler ou de le provoquer en ouvrant fréquemment la fenêtre en dépit de températures hivernales et qu'en réalité, elle ne supportait pas la présence de M. [O] ni aucune autorité,
- le courrier que le 10 mai 2022, Mme [I] a adressé à l'inspecteur du travail pour l'informer des résultats de cette enquête et par lequel elle lui a indiqué que Mme [L] manifestait régulièrement de l'agressivité, se situait dans la provocation et menaçait en permanence son employeur d'un contentieux prud'homal,
- un courrier en date du 2 mai 2022, signé de la main de M. [F], qui relate que c'est dès le mois de mars 2020 que Mme [L] a commencé à faire preuve régulièrement d'attitudes inappropriées
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et contestataires, et que, notamment, lors de la réunion du 23 février 2022, qui était tendue par le fait qu'une salariée qui ne voulait pas se faire vacciner contre le COVID-19 reprochait à l'employeur d'appliquer le protocole vaccinal, Mme [L] a pris la parole pour envenimer la situation et remettre en cause devant ses collègues l'autorité de son directeur ainsi que celle de M. [O],
- le courrier que l'association Pool Production, employeur de M. [O], a adressé le 11 juin 2022 à l'association Les Bains Douches, et par lequel elle a évoqué le comportement agressif, en le qualifiant même de 'déplorable' manifesté par Mme [L] à l'égard de M. [O], expliqué qu'elle lui a imposé chaque jour de la musique dans le bureau ainsi que de multiples 'petites vexations', et qu'elle a constaté, parce que les mails envoyés par M. [O] à Mme [L] lui étaient mis en copie, qu'à de multiples reprises, elle s'est abstenue de répondre à ses demandes, refusant de lui parler à compter du 27 janvier 2022, qu'elle a refusé d'aider son salarié dans les tâches administratives ceci afin de rendre impossible sa prise de fonctions.
La preuve est libre en matière prud'homale, si bien que même si le courrier de l'association Pool Production n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ainsi que le soutient l'appelante, il n'est pas dénué de caractère probant dès lors qu'il contient la relation précise de faits auxquels son auteur a personnellement assisté, tel que l'absence de réponse à des demandes formulées par M. [O] qui lui étaient mises en copie. Il comporte en outre des dates, et la salariée ne peut sérieusement invoquer une éventuelle prescription alors que ces faits sont évoqués par un tiers et non par l'employeur. Enfin, ce courrier est corroboré par celui, précité, de Mme [W], qui a expliqué que de la même façon, Mme [L] refusait, lors de sa prise de fonction, de lui communiquer les éléments utiles à son travail et lui expliquait qu'elle n'avait qu'à se débrouiller lorsqu'elle lui posait une question, ainsi que par le courrier que l'appelante a envoyé à son employeur le 28 février 2022, par lequel elle a reconnu ouvrir la fenêtre du bureau qu'elle partageait avec M. [O] chaque heure pendant dix minutes et mettre de la musique en dépit de ses plaintes. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le courrier de l'employeur de M. [O].
En outre, le principe, invoqué par la salariée, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, est inapplicable lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un fait juridique, si bien que le courrier recommandé que le 5 mai 2022, M. [F] à adressé à la salariée pour exiger que contrairement aux éditions précédentes, elle se présente pour tenir la billetterie des concerts ayant lieu dans le cadre du festival Air du Temps, n'a pas à être non plus écarté des débats. Contrairement à ce que soutient Mme [L], il ressortait bien de sa fiche de poste, telle qu'elle la produit en pièce 19, qu'elle devait travailler le soir et le week-end lors des spectacles, et même si elle a finalement décidé de se présenter à la billetterie du festival entre le 25 et le 28 mai 2022, le fait que l'employeur ait eu besoin de lui en faire la demande par lettre recommandée montre bien qu'elle avait contesté la nécessité de sa présence lors de concerts précédents.
Ces éléments établissent que de manière répétée, Mme [L] a fait preuve à l'égard de son employeur d'un esprit contestataire caractérisant clairement son insubordination, ainsi que la réalité des propos et comportements irrespectueux et désobligeants qu'elle a adoptés à l'égard de M. [O] pendant toute la durée de sa mission, de sorte qu'elle a porté entrave à celle-ci et discrédité la décision du directeur de l'association Les Bains Douches de recourir aux services de celui-ci.
Aucune des pièces produites par la salariée ne peut par ailleurs contredire utilement les preuves de l'employeur, l'attestation de Mme [R], produite par l'appelante, se bornant à décrire les qualités professionnelles qu'elle a constatées chez elle jusqu'à son départ en avril 2019
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ni qu'un doute soit permis, l'attitude démontrée de la salariée rendait impossible la poursuite de la relation de travail et caractérise
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une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que la rupture du contrat de travail est fondée.
Mme [L] doit donc, par voie confirmative, être déboutée de sa contestation et de la demande indemnitaire subséquente.
5) Sur les autres demandes :
Partie succombante, Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles engagés à l'occasion du litige, de sorte qu'il sera également débouté de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné l'association Les Bains Douches à payer à Mme [C] [L] les sommes de 9 389,55 euros à titre de rappel de salaire pour remplacement temporaire et de 700 euros à titre d'indemnité de procédure, et en sa dispositions relative aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [C] [L] de sa demande en paiement de la somme de 9 389,55 euros à titre de rappel de salaire pour remplacement temporaire, le cas échéant avec congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE