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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-16.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.956

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant précédemment ... et actuellement 64130 Ordiarp, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit : 1°/ de la compagnie La Préservatrice, dite PFA, dont le siège est 92076 Paris La Défense Cédex 03, 2°/ de M. Gérard Y..., demeurant Hôtel Beau Cottage, 63790 Murol, 3°/ de la société AXA Assurances Drouot assurances, dont le siège est ..., 4°/ de La Mutualité sociale agricole, dont le siège est Place Marguerite Laborde, 64000 Pau, 5°/ du GAMEX, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la compagnie La Préservatrice (PFA) deux polices, l'une d'elles, n° 370-8230, étant une assurance contre les accidents corporels, a été victime, en 1975, d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable; qu'il a été indemnisé de son préjudice tant par la compagnie La Confiance groupe Drouot, assureur de M. Y..., que par la compagnie PFA, à qui il a délivré, le 31 janvier 1976, une quittance définitive constatant le paiement, au titre de la police n° 370-8230, d'une indemnité notamment pour une invalidité permanente de 8 %, dont il demeurait atteint; que se plaignant d'une aggravation de son état, il a assigné, en novembre 1984, M. Y... et les compagnies La Confiance et PFA pour obtenir leur condamnation solidaire, à réparer l'entier préjudice par lui subi à la suite de l'accident de la circulation de 1975, cette condamnation devant être prononcée, en ce qui concerne la compagnie PFA "conformément au barême contractuel"; que cette dernière s'est opposée aux prétentions de M. X... en soutenant qu'il n'avait pas fait mention, dans ses écritures, de la police n° 370-8230, et qu'en tout état de cause, une demande fondée sur l'application de ce contrat serait prescrite en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, plus de deux années s'étant écoulées entre l'établissement de la quittance du 31 janvier 1976 et les assignations introductives de la présente instance; qu'elle a indiqué que cette police avait été résiliée le 1er août 1980; Attendu que pour "constater la prescription" de l'action de M. X... contre la compagnie PFA en ce qui concerne la police n° 370-8230, la cour d'appel a énoncé "que, s'agissant d'une police contre les accidents corporels, elle ne garantissait que les sinistres, en l'espèce les aggravations de l'invalidité, survenus avant sa résiliation"; qu'ayant relevé ensuite que la résiliation, le 1er août 1980, de cette police n'était pas contestée par M. X... et que celui-ci avait eu connaissance de l'aggravation de son invalidité au moins depuis 1984, date des assignations introductives d'instance délivrées à sa requête, elle en a déduit que M. X... était forclos pour présenter quelque réclamation que ce soit au titre de ladite police; Attendu qu'en relevant d'office le moyen relatif à la détermination du risque garanti par la police d'assurance contre les accidents corporels, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de M. X..., contre la compagnie PFA, en ce qui concerne la police n° 370-8230 et en ce qu'il a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à expertise au titre de cette police, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne la compagnie PFA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie PFA; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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