Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-41.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.888
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 96-41.888 et n° S 96-41.937 formés par la société Thiers Dis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale) , au profit de M. Daniel X..., demeurant HLM Les Molles, bât. 4, 63300 Thiers, defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thiers Dis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P 96-41.888 et n° S 96-41.937 ;
Attendu que M. X..., embauché le 4 octobre 1990 en qualité de boulanger par la société Thiers Dis, a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thiers Dis fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts outre les indemnités de préavis alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, qu'en décidant que la société Thiers Dis ne peut valablement reprocher à son salarié de n'avoir jamais respecté les horaires de travail parce qu'elle n'avait pas établi un décompte quotidien et hebdomadaire de l'horaire de service ni veiller au respect dudit horaire sans rechercher si le devoir de loyauté n'imposait pas à M. X... de respecter spontanément les horaires dont il avait nécessairement connaissance en raison de leur affichage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne pouvait exercer l'ensemble de ses attributions de chef de rayon dans l'horaire imposé et qu'il se trouvait contraint à l'instigation même du responsable de la société d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Thiers Dis reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à un procès équitable implique qu'une partie à une action civile ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis d'une partie adverse, qu'en se fondant sur les attestations que les anciens salariés en procès avec la société Thiers Dis se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions la société Thiers Dis avait soutenu que la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes n'avait pas été menée dans des conditions normales et contradictoires dans la mesure où son conseil n'avait pas pu poser normalement ses questions aux témoins et que toutes les questions posées par les conseillers rapporteurs étaient soit dirigées soit posées sur le mode agressif, qu'en se fondant sur les conclusions de cette mesure d'instruction sans rechercher si elle avait été exécutée dans des conditions respectant le principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 162 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Thiers Dis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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