Cour de cassation, 11 juin 2002. 98-45.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-45.525
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de Mme Z... Feutre, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., employée de M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 24 juin 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement est motivée de manière suffisamment précise lorsqu'elle mentionne que le motif économique retenu à l'appui de la décision de rompre le contrat de travail procède de difficultés économiques et, plus précisément d'une baisse du chiffre d'affaires conduisant à la suppression du seul emploi pouvant être occupé par le salarié intéressé, de sorte qu'en décidant que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir "baisse de chiffre d'affaires et difficultés économiques" était insuffisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que, en condamnant M. Y... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral qu'aurait subi Mme X..., en se bornant à affirmer, de manière générale, que la rupture serait intervenue dans "des circonstances vexatoires et pénibles, eu égard notamment à la nature des liens unissant M. Y... à son employée", la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement pour motif économique n'énonçait pas la conséquence sur l'emploi ou sur le contrat de travail de la salariée des difficultés économiques invoquées, a justement décidé que l'énonciation des motifs du licenciement pour motif économique ne répondait pas aux exigences légales et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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