Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00691 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKGV
NAC : 5AA 4B
JUGEMENT
Du : 26 Septembre 2024
Madame [E] [G]
Rep/assistant : Me Geoffrey JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Septembre 2024
A : Me Geoffrey JUAREZ
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Septembre 2024
A : Me Geoffrey JUAREZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G], demeurant 9 rue des Ecureuils Bonnabry - 63870 ORCINES
représentée par Me Geoffrey JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I], demeurant 24 avenue Paul Long - 83400 HYERES
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er mai 2014, Madame [E] [G] et Monsieur [H] [I] ont pris à bail un appartement situé 81, rue Abbé Prévost à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par ordonnance en date du 5 février 2015, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND les a condamnés à payer à leur bailleur la somme de 1.334,77 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges et celle de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une indemnité d’occupation de 500,00 € mensuelle.
L’exécution de l’ordonnance de référé a été poursuivie par Maître [J], huissier de justice territorialement compétent, et Madame [G] a réglé la somme globale de 3.437,00 € à l’huissier de justice pour le paiement de la dette.
Madame [G] s’acquittait également seule du paiement de la taxe d’habitation d’un montant de 245,00 € ainsi que du remboursement du prêt accordé par Action Logement pour le paiement du dépôt de garantie.
Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND le 11 mars 2019, Madame [E] [G] sollicitait la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui payer les sommes de :
- 1.718,50 € au titre des loyers, charges et frais afférents au défaut de paiement des loyers,
- 185,00 € au titre du dépôt de garantie,
- 122,50 € au titre de la taxe d’habitation,
- 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] [I] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 11 avril 2019. Le courrier recommandé étant revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Madame [G] a été invitée à procéder par voie d’assignation, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile.
Par exploit d’huissier de justice en date du 12 juin 2019, Madame [G] a assigné Monsieur [H] [I] devant le Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND aux fins de condamnation du défendeur au paiement des sommes réclamées dans la déclaration au greffe et mentionnées ci-dessus.
A l’audience du 28 novembre 2019, Madame [G] a sollicité le bénéfice de son assignation et s’en est remis à la décision du tribunal quant à l’incompétence soulevée d’office par le juge.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND s’est déclaré incompétent à juger de cette demande, estimant qu’elle relevait de la liquidation des intérêts entre concubins, compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales de TOULON, Monsieur [I] demeurant à HYERES, au visa des articles L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et 1070 du Code de Procédure Civile.
Le dossier de l’affaire a été transmis, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, au greffe du Juge aux Affaires Familiales de TOULON le 23 septembre 2020.
A l’audience de mise en état du 9 décembre 2021, le Juge de la mise en état a soulevé son incompétence matérielle et invité la demanderesse à conclure sur ce point.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021, Madame [E] [G] soutient la compétence du juge aux affaires familiales et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre 1.000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022 et l’affaire retenue à l’audience du juge unique du 8 mars 2022. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mai 2022, prorogé jusqu’au 12 août 2022.
Par jugement en date du 12 août 2022, le Juge aux Affaires Familiales de TOULON se déclare incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, estimant que Madame [E] [G] formait des demandes ayant uniquement pour objet et cause le contrat de bail qui la liait à Monsieur [H] [I]. Il estime qu’il s’agit d’une dette purement locative et non d’une demande relative au partage de l’ensemble des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.
C’est en l’état que l’affaire revient devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 28 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [G] indique que l’exécution de l’ordonnance rendue le 5 février 2015 diligentée par l’huissier de justice a été supportée intégralement par elle, qui a réglé l’intégralité de la dette malgré l’absence de clause de solidarité figurant au bail. Monsieur [I] est débiteur pour moitié des sommes supportées par elle en sa qualité de colocataire de cette dernière.
Madame [G] précise que l’intégralité des sommes supportées par elle au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, intérêts et frais d’exécution s’élève à la somme de 3.437,00 €. Par voie de conséquence, elle demande la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.718,50 € en règlement de sa part.
Par ailleurs, elle a remboursé seule le montant du prêt accordé par Action Logement en vue du paiement du dépôt de garantie, ce pour une somme de 370,00€, si bien qu’elle se trouve bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [I] au remboursement de la somme de 185,00 €.
Elle indique également avoir payée seule la taxe d’habitation à hauteur de 245,00 € et sollicite en conséquence le remboursement par Monsieur [I] de la moitié de cette somme soit 122,50 €.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [I] à lui payer et porter :
- la somme de 2.026,00 € en principal, avec application du taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 2 mai 2017 et, à défaut, à compter du 12 juin 2019,
- la somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive,
- la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite également sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [H] [I] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 28 mars 2024. Le courrier recommandé étant revenu avec la mention “destinataire inconnu l’adresse”, Madame [G] a été invitée à procéder par voie d’assignation, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de Procédure Civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Madame [G] a assigné Monsieur [H] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de demander de :
-condamner Monsieur [I] à lui payer et porter la somme de 2.026,00 € en principal, avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2017 et, à défaut, à compter du 12 juin 2019,
-condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive,
-condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de procédure.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Madame [E] [G], il convient de se reporter à ses écritures, pièces et conclusions déposées lors de l’audience du 27 juin 2024 ; ceci en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code et de Procédure Civile.
Monsieur [H] [I] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection
Selon l’article 81 du Code de Procédure Civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de cet article et suite au jugement d’incompétence rendu par le Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND le 19 décembre 2019, il appartenait au Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de TOULON de se prononcer sur les demandes de Madame [G]. En vertu de l’article précité, il lui était impossible de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction.
Il est également précisé que les demandes faites par Madame [G] ne concernaient pas un contrat de louage d’immeuble comme il est indiqué dans le jugement du 12 août 2022 mais étaient relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre deux concubins, à savoir Madame [E] [G] et Monsieur [H] [I].
Compte tenu des dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile et même si les demandes de Madame [G] ne sont pas de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, il appartient à ce dernier de se prononcer sur l’intégralité des demandes de Madame [E] [G].
Sur l’obligation au paiement de Monsieur [H] [I]
Il ressort des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment des articles 7 et 8.1 que les concubins signataires du bail sont tenus du paiement du loyer et des charges solidairement si une clause de solidarité est insérée dans le contrat de location et à hauteur de moitié chacun si aucune clause de solidarité n’a été intégré au contrat de location.
En l’espèce, aucune clause de solidarité ne figure dans le contrat de bail signé entre Monsieur [D] [K], bailleur, et Madame [E] [G] et Monsieur [H] [I], preneurs, le 1er mai 2014. D’autre part, l’ordonnance rendue le 5 février 2015 par Madame le Juge d’Instance de CLERMONT-FERRAND condamne Monsieur [I] et Madame [G] au paiement de la somme de 1.334,77 €, sans solidarité, de sorte que l’huissier de justice ne devait pas procéder à l’exécution de la décision à l’encontre de Madame [G] seule.
Monsieur [I], en vertu des textes précités mais également du contrat de bail et de l’ordonnance rendue le 5 février 2015 était redevable de la moitié des sommes dues au bailleur, soit 1.718,50 € mais également de la moitié de la somme versée par Madame [G] au titre du prêt accordé par ACTION LOGEMENT, soit la somme 185,00 € ainsi que de la moitié de la taxe d’habitation réglée intégralement par Madame [G], soit 122,50 €.
Madame [G] justifie du paiement de ces sommes par la production d’une attestation d’ACTION LOGEMENT en date du 8 juin 2017, de la copie de ses relevés de compte ainsi que par l’échéancier mis en place avec le service des impôts pour le paiement de la taxe d’habitation.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [H] [I] sera condamné à rembourser à Madame [E] [G] les sommes qu’elle a avancé pour lui, en vertu des dispositions de l’article 1302 du Code civil ; Madame [G] n’ayant jamais manifesté d’intention libérale lorsqu’elle a avancé les sommes dues par Monsieur [I], soit au total 2.026,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2017, le conseil de Madame [G] a demandé à Monsieur [I] de bien vouloir procéder au remboursement des sommes avancées pour son compte. Ce dernier n’a jamais répondu à cette demande. Il est indéniable que le fait, pour Madame [G], d’avancer des sommes importantes, pour le compte de Monsieur [I], a eu des conséquences sur ses finances et l’a contrainte à engager une procédure longue devant diverses juridictions. L’attitude de Monsieur [I] n’est rien d’autre qu’une résistance abusive qui doit être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts. Monsieur [I] sera en conséquence condamné à verser à Madame [G] une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Monsieur [H] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [I] qui succombe à l’instance sera condamné à payer à Madame [E] [G] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, il ne paraît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [E] [G] la somme de 2.026,00 € à titre principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2017,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [E] [G] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de procédure,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection