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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-88.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.312

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy, prévenu et partie civile, - Y... Dominique, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2001, qui, pour travail dissimulé, a condamné Guy X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils et qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Guy X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail pris en leur rédaction antérieure à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé et la condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 2 286 euros (15 000 francs) ; "aux motifs, propres et adoptés, qu'il résulte de l'enquête, de l'information et des débats devant le premier juge et la Cour que le prévenu a eu recours à Dominique Y..., recruté par une petite annonce dans la rubrique "offres d'emploi" pour assurer les tâches correspondantes liées à la gestion de gîtes ruraux qu'il ne pouvait assumer lui-même en raison de son éloignement, en sorte que les faits reprochés à Guy X..., à savoir travail salarié dissimulé concernant les époux Y... et Mme Z..., étaient caractérisés dès lors que le prévenu s'est toujours comporté comme leur employeur en leur indiquant, dès leur arrivée, les tâches précises à accomplir et à rendre compte ; "alors que le délit de dissimulation d'emploi salarié par soustraction aux obligations des articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, est une infraction qui exige que soit caractérisée une relation de subordination ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la seule réponse à une offre d'emploi et quelques interventions ponctuelles, à savoir le renvoi du courrier et le transfert d'appels téléphoniques, en échange de la fourniture temporaire d'un logement gratuit, dans l'attente de la signature prochaine d'un contrat de location-gérance, démontrent que les tâches demandées représentaient la contrepartie à la fourniture d'un logement réalisée à titre gracieux ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable du délit de travail dissimulé pour ne pas avoir tenu de registre du personnel et pour ne pas avoir envoyé une déclaration préalable à l'embauche, les juges du fond ont présumé le lien de subordination, sans s'expliquer sur la nature particulière du prêt à usage unissant le propriétaire de l'immeuble et son occupant à titre précaire ; qu'en se prononçant ainsi ils n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi formé par Dominique Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 497, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique Y... coupable d'avoir détourné la somme de 5 400 francs qui ne lui avait été remise qu'à charge de la transmettre à Guy X... et, l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 5 400 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la relaxe de Dominique Y... au motif de l'absence d'élément intentionnel ne saurait être légalement admise dès lors que celui-ci a détourné volontairement les sommes litigieuses en les conservant pour lui, alors que ni son contrat de travail ni aucune autre convention ne l'autorisait à déduire les sommes qu'il estimait lui revenir (soit 5 400 francs) des sommes à transmettre à son employeur en se dispensant de soumettre ses prétentions au Conseil des prud'hommes ou à tout autre juridiction compétente ; "alors, d'une part, que si les juges d'appel peuvent, après une décision de relaxe intervenue en faveur de l'auteur de l'infraction, accorder des réparations à la partie civile en cas de saisine par le seul appel de celle-ci, ils ne peuvent porter atteinte à cette décision de relaxe des premiers juges, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, dès lors que seule la partie civile a fait appel du jugement, la cour d'appel ne pouvait, dans le seul but de condamner le prévenu à réparer les conséquences dommageables de sa faute éventuelle, infirmer la relaxe prononcée par les premiers juges dans ses motifs et, dans son dispositif, réformer le jugement en "toutes ses dispositions" pour ensuite "déclarer Dominique Y... coupable" d'avoir commis le délit d'abus de confiance, sans violer les textes susvisés, le principe de l'autorité de la chose jugée et le principe de l'effet dévolutif limité de l'appel de la partie civile ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'enfreindre la loi pénale ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, que Dominique Y... aurait "volontairement" détourné les sommes litigieuses, sans rechercher si celui-ci n'avait pu légitimement croire, en toute bonne foi, et ceci compte tenu du contexte de l'espèce, être en droit de conserver, sans enfreindre la loi pénale, une infime partie des sommes par lui perçues et correspondant exactement au montant qui lui était dû par Guy X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour condamner Dominique Y... à payer à Guy X... la somme de 5 400 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il a détourné volontairement les sommes litigieuses, alors que ni son contrat de travail, ni aucune autre convention ne l'autorisait à déduire les sommes qu'il estimait lui revenir de celles à transmettre à son employeur, en se dispensant de soumettre ses prétentions au conseil des prud'hommes ou à tout autre juridiction compétente ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel saisie du seul appel relevé par la partie civile du jugement de relaxe, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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