Cour d'appel, 21 février 2008. 07/13639
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/13639
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008
No 2008 / 098
Rôle No 07 / 13639
Georges X...
C /
Ninon Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 5635.
APPELANT
Monsieur Georges X...
né le 07 Juin 1937 à COULLONS (45720), demeurant ...
représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau D'ORLEANS
INTIMEE
Madame Ninon Y...
née le 13 Mai 1942 à MAMERS (72600), demeurant ...
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par jugement du 1er février 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a notamment ordonné à Monsieur Georges X... de restituer à Madame Ninon Y..., dans les deux mois de la signification de ce jugement, à l'adresse qui lui serait expressément communiquée par son adversaire à peine de caducité de la mesure et sous astreinte de 100 € par jour de retard pour chacun pendant trois mois passé ledit délai un tableau, des meubles et objets mobiliers ainsi que les papiers domestiques énumérés par Maître B... en page 54 de son rapport.
Ce jugement a été signifié le 28 juin 2005 à Monsieur X....
Se plaignant de ce que celui- ci n'avait pas satisfait à son obligation de lui restituer les papiers domestiques, Madame Y... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE qui, par une décision du 18 juin 2007, a :
- condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 53. 200 € à titre de liquidation d'astreinte, avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2006,
- dit qu'à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour une période de 6 mois ou jusqu'à remise par Monsieur X... à Madame Y... des papiers domestiques énumérés en page 54 du rapport d'expertise de Me C..., Monsieur X... sera tenu d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard,
- condamné Monsieur X... aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision, et soutenant qu'il ne dispose pas des documents réclamés par Madame Y..., il sollicite la réformation de la décision entreprise.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener le montant de l'astreinte liquidée à de plus justes proportions eu égard aux circonstances de la cause.
Il sollicite paiement d'une somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
L'intimée, soutenant que Monsieur X... n'invoque pas une cause étrangère, a conclu le 18 janvier 2008 à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 115. 200 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance, et que soit fixé une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Elle sollicite en outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites par application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992. L'appelant ne peut donc utilement soutenir aujourd'hui qu'il n'était pas en possession des documents en cause au moment où la restitution a été ordonnée.
En arguant qu'il n'est plus en possession des documents visés par Maître B... en page 54 de son rapport, M. X... invoque nécessairement l'existence d'une cause étrangère telle que prévue par l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur X... soit encore à ce jour en possession des papiers domestiques ayant appartenu à Madame Y..., d'autant plus qu'il a restitué l'ensemble des autres objets mobiliers visés par la décision du 1er février 2005, et constituant l'essentiel de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de supprimer l'astreinte par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité que l'intimée supporte ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute Madame Y... de ses demandes de liquidation et de renouvellement d'astreinte,
- Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
- Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP d'avoués la SCP MAYNARD- SIMONI, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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