Cour de cassation, 21 mars 1988. 85-18.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.043
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Michel Y..., instituteur, demeurant école primaire Gambetta, rue Gambetta à Morlaix (Finistère),
2°/ la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la compagnie GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; La compagnie GAN a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAIF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un incendie causé par la surchauffe d'un congélateur situé dans le logement de fonction occupé par M. Y..., instituteur, dans une école primaire de la ville de Morlaix, a occasionné des dégâts dont la ville a été dédommagée par la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN) ; que la ville et le GAN ont assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) devant le tribunal de grande instance, qui a condamné l'instituteur et son assureur à leur payer une certaine somme ; Attendu cependant que le logement attribué à M. Y... est situé dans un immeuble à usage d'école publique, c'est-à-dire dans un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement ; que cet immeuble doit donc être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction administrative de statuer sur un litige relatif au dommage causé à un immeuble faisant partie du domaine public par le fait d'un fonctionnaire occupant une partie dudit immeuble ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisés ; Vu les articles 96 et 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
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