Texte intégral
Minute n° : 24/00402
N° RG 23/00463 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAXP
Affaire : S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE-URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6],
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS - 67 #
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M [N], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de Loire portant sur la vérification de l’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 7 avril 2023, puis à une réponse aux contestations de l’employeur du 9 juin 2023 et à deux mises en demeure du 6 juillet 2023 :
- n° 62877969 d’un montant de 123.632 €
- n° 62878400 d’un montant de 124.491 €
Par courriers du 12 juillet 2023, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ces deux mises en demeure. Par décisions du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la Société [6]
Par requête déposée le 30 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, la Société [6] a formé un recours à l’encontre des décisions de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 19 février 2024, le renvoi a été ordonné à la demande des parties.
A l’audience du 7 octobre 2024, la Société [6] sollicite de :
- annuler la mise en demeure n° 62877969 du 6 juillet 2023
- annuler la mise en demeure n° 62878400 du 6 juillet 2023
- annuler les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF des 27 septembre 2023 relatives aux exonérations et aides COVID 19
A titre subsidiaire,
- si par impossible des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la concluante, dire qu’elles le seront en deniers ou quittances
- dire et juger que l’URSSAF a engagé sa responsabilité à l’égard de la Société [6]
- en conséquence, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 200.000 €
En tout état de cause,
- débouter l’URSSAF de toutes ses demandes
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la juridiction de débouter la Société [6] de son recours et de confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023.
A titre de demande reconventionnelle, elle sollicite la validation de :
- la mise en demeure du n°62877969 du 6 juillet 2023 et la condamnation de la Société [6] à lui payer la somme de 123.632 € dont 117.746 € de cotisations et 5.886 € de majorations de retard
- la mise en demeure du n°62878400 du 6 juillet 2023 et la condamnation de la Société [6] à lui payer la somme de 124.491€ de cotisations
L’URSSAF demande que la Société [6] soit déboutée du surplus de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’éligibilité de la société [6] auxdispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement de cotisations
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; (...)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
(...)
II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus (...)
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid -19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid -19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. - Les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations (…) :
1° S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’ affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
En application de ces dispositions, le bénéfice de l'exonération de cotisations est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
- à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
- à son secteur d’activité
3°) à la perte de chiffre d’affaires
La Société [6] reconnaît qu’elle n’a pas subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période postérieure.
Elle soutient que « lorsque les déclarations ont été faites, les aides et exonérations appliquées, la baisse de chiffre d’affaires à prendre en compte sur les périodes en cours n’était pas de 80 % mais de 50 % suivant la LFSS 2021 ».
Toutefois le dispositif issu de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale en date du 14 décembre 2020 pour 2021 (prévoyant une perte de chiffre d’affaires de 50 % pour bénéficier d’une exonération- aide au paiement) s’appliquait seulement à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
Il n’est pas contesté que sur la période de février à mai 2020, la Société [6] a perdu environ 50 % de chiffre d’affaires : elle ne pouvait donc prétendre à des exonérations de cotisations pourtant déclarées à hauteur de 97.205 € (de février 2020 à mai 2020).
En revanche les exonérations de cotisations sur les mois d’octobre et de novembre 2020 étaient fondées au regard des dispositions de la LFSS 2021.
De même, en l’absence d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % sur la période de février à mai 2020, la Société [6] ne pouvait prétendre à une aide au paiement des cotisations sur cette période, soit une somme de 123.451 €.
La Société pouvait en revanche bénéficier de cette aide sur les mois d’octobre et de novembre 2020, au regard des dispositions de la LFSS 2021, ayant subi une perte de chiffre d’affaires de 50 %.
Au vu de ces éléments, les chefs de redressement n° 4 et n° 5 seront confirmés et les deux mises en demeure du 6 juillet 2023 seront validées.
Sur la validation de l’éligibilité de la Société [6] aux aides et exonérations dans son courrier du 24 mars 2021 :
La Société [5] indique qu’elle a sollicité « l’avis de l’URSSAF sur l’interprétation des décrets d’application de la loi LFR 3 au regard des derniers décrets d’application en vigueur et notamment dans sa version de la loi au 1er janvier 2021 » : selon elle, l’URSSAF a confirmé la bonne application du chiffre d’affaires de 50 % et a évoqué la rétroactivité des aides et exonérations sur la période de février à mai 2020 et l’a invité à produire une déclaration de demande d’aide et d’exonération pour les deux périodes.
Enfin elle indique qu’encore aujourd’hui l’URSSAF informe les sociétés de la possibilité de demander une remise des cotisations en évoquant dans les conditions d’éligibilité la baisse du chiffre d’affaires de 50 %.
L’URSSAF réplique que dans le courrier du 24 mars 2021, elle se prononce sur l’éligibilité du secteur d’activité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sans se prononcer sur les autres conditions d’éligibilité. Elle reconnaît que cette réponse manque de précision mais qu’il n’est pas indiqué que la baisse de chiffre d’affaires de 50 % serait suffisante.
Elle ajoute que la Société [5] semble faire une confusion entre les conditions de baisse du chiffre d’affaires encadrant le dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et le dispositif de baisse de chiffre d’affaires encadrant le dispositif de remise partielle des dettes de cotisations patronales.
Dans son courrier du 23 mars 2021, la Société [5] a indiqué : « suite à la parution du décret, il ressort que nous sommes éligibles aux exonérations liées aux COVID et à l’aide au paiement.
En tant qu’employeur de plus de 50 salariés et de moins de 250 salariés, ayant une activité de sécurité (donc secteur 1 bis), me confirmez-vous que nous pouvons déclarer sur la [4] du mois de mars déposée au plus tard le 15 avril une demande d’exonération et d’aide au paiement pour les mois de février, mars, avril mai 2020 et d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021, si notre chiffre d’affaires a baissé de 50 % sur les mois concernés ?
Je vous remercie par avance de votre réponse ».
Par courrier du 24 mars 2021, l’URSSAF répondait : vous m’avez adressé le 24 mars 2021 une demande concernant les aides au paiement est (sic) exonérations.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en œuvre un ensemble de mesures exceptionnelles qui ont pour objectif d’accompagner la trésorerie des entreprises et associations. Les mesures concernent les deux périodes de restriction d’activité :
Les secteurs S1 et S1 bis sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-1310 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
Il est donc tenu compte de tous les élargissements de secteurs d’activité éligibles actés, par décrets.
Ces élargissements des secteurs sont rétroactifs pour le bénéfice des mesures s’appliquant à compter du 1er février 2020.
Ainsi une entreprise exerçant principalement dans un secteur nouvellement cité par le décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 pourra être éligible aux mesures pour la période de la première vague sanitaire mais également pour la période de la seconde vague sanitaire, sous réserve de respecter les autres conditions d’éligibilité.
En conséquence, compte tenu de votre code NAF8010Z et de l’effectif, je vous invite à produire lors de votre prochaine DSN une déclaration pour chaque période concernant l’exonération de l’aide au paiement et versement COVID 2019 ».
Il ressort de ce courrier que l’URSSAF évoque deux périodes de restriction d’activité sans préciser lesquelles : première période de février à mai 2020 et seconde période du 1er septembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021. Il manque manifestement un paragraphe à l’issue de la phrase qui se termine par « : ».
L’URSSAF évoque ensuite le secteur d’activité et l’existence d’élargissement rétroactif pour certains secteurs.
Elle ne se prononce pas précisément sur la question posée par la Société [6] sur la possibilité de bénéficier d’exonérations et d’aide au paiement sur les mois de février , mars, avril mai 2020 et d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021, lorsque le chiffre d’affaires a baissé de 50 %.
Elle évoque l’existence d’autres conditions d’éligibilité et invite seulement la société à produire une déclaration lors de sa prochaine DSN, sans se prononcer sur l’acceptation de sa demande, et en visant deux critères sur trois.
Le courrier ne donne aucune précision sur le chiffre d’affaires requis pour être éligible aux dispositifs précités, alors que les conditions sont différentes selon les périodes.
Au vu de ces éléments, la Société [6] est mal fondée à prétendre que l’URSSAF aurait validé dans ce courrier qu’elle était éligible aux exonérations de cotisations et à l’aide au paiement des cotisations.
S’agissant ensuite de l’incohérence de ce courrier avec les informations données par l’URSSAF dans des courriers ultérieurs, il apparaît que ces derniers concernent le dispositif de remise des cotisations, ce qui n’est pas similaire à l’exonération de cotisations.
La remise des cotisations est un dispositif mis en place dans le décret du 25 mars 2021 précisant que les employeurs redevables de cotisations au 31 décembre 2020, puis ultérieurement, peuvent bénéficier d’un plan d’apurement de leur dette Covid sur une durée de 3 ans voire 5 ans : s’ils ne parviennent pas à respecter la totalité des échéances du plan, ils peuvent bénéficier de remises partielles, sous réserve de remplir plusieurs conditions dont une réduction du chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
En conséquence, il n’existe pas d’incohérence entre les informations données par l’URSSAF, ces dernières ne concernant pas les mêmes dispositifs (exonération de cotisations d’une part et remise de cotisations d’autre part).
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre l’URSSAF au regard de la faute dans le traitement de la demande de la Société [6] en date du 23 mars 2021 :
La Société prétend que l’URSSAF lui a donné une réponse et des informations erronées alors que son courrier du 23 mars 2021 était clair et précis. Elle indique que l’erreur fautive de l’URSSAF l’a conduit à solliciter des aides et exonérations et que l’URSSAF a reconnu en interne que le courrier du 24 mars 2021 n’aurait jamais dû être rédigé ou adressé en l’état. Elle s’estime fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € correspondant aux montants exonérés et perçus dont il est demandé le remboursement.
L’URSSAF expose qu’elle a un devoir d’information limité et général et qu’elle n’a pas l’obligation d’informer chaque cotisant de tous ses droits. Elle rappelle ensuite que la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute de l’organisme social, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon elle, elle n’a pas donné d’information erronée dans son courrier du 25 mars 2021 et en tout état de cause, la Société [5] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement sur la période de février à mai 2020 ou pour bénéficier de la remise partielle de dette de cotisations patronales.
Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il est constant que l'obligation d' information dont est débiteur l'organisme est d'ordre général, de sorte qu'en l'absence de demande expresse des cotisants, il n'incombe pas à l’URSSAF de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Par ailleurs, l'obligation générale d' information dont l’organisme est débiteur ne se confond pas avec un quelconque devoir de conseil envers les cotisants.
En l’espèce, la Société [5] avait formé une demande d’information précise à l’URSSAF relative à la possibilité pour elle de prétendre à une exonération de cotisations sociales et à une aide au paiement des cotisations sociales au regard d’une baisse de chiffre d’affaires de 50 %.
Elle avait listé les mois concernés par cette demande d’exonérations de cotisations et d’aide au paiement.
Au regard des dispositions précitées, l’URSSAF aurait dû lui répondre que pour les mois de février à mai 2020, elle ne pouvait prétendre à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement de cotisations (baisse de chiffre d’affaires de plus de 50 % insuffisante), mais qu’elle pouvait éventuellement bénéficier de ces dispositifs à compter des mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021 (une baisse du chiffre d’affaires de 50 % étant suffisante si les autres conditions sont respectées).
En l’invitant à produire lors de sa prochaine DSN une déclaration pour chaque période concernant l’exonération de l’aide au paiement et versement COVID 2019 , l’URSSAF n’a pas distingué entre les périodes d’activité et a donc répondu de manière imprécise ou de manière partiellement fausse (sur la période de février à mai 2020 ).
La Société [5] communique un mail de Monsieur [B], inspecteur de l’URSSAF du 6 février 2023 indiquant qu’au regard des échanges avec la société, il avait demandé à ce qu’il soit formulé une simple observation et non une reprise des exonérations et qu’il espérait que la demande serait positive.
Finalement, l’URSSAF a sollicité la reprise des exonérations-aides au paiement consenties et a émis deux mises en demeure en date du 6 juillet 2023.
Si l’URSSAF avait donné une information précise et exhaustive, la Société [5] n’aurait pas sollicité le bénéfice des dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement de cotisations de février à mai 2020, dispositifs qu’elle doit désormais rembourser.
La Société [5], qui pensait bénéficier d’un tel dispositif au regard du courrier de l’URSSAF en a nécessairement tenu compte lorsqu’il a fallu faire des arbitrages pour assurer la bonne marche de l’entreprise, en termes de projets d’investissement, d’activité, de dépenses et ce alors que la période était pour le moins incertaine.
En laissant croire à la Société [5] qu’elle pouvait bénéficier de ces dispositifs, l’URSSAF a commis une faute qui a entraîné un préjudice financier pour la Société [5], lequel sera indemnisé par le versement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette somme viendra en compensation avec les sommes dues par la Société [5] au titre des mises en demeure précitées.
Sur les autres demandes :
Chaque partie succombant pour partie, la Société [5] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Société [5] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition,
VALIDE la mise en demeure n°62877969 du 6 juillet 2023 et condamne la Société [6] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 123.632 € (117.746 € de cotisations et 5.886 € de majorations de retard) ;
VALIDE la mise en demeure du n°62878400 du 6 juillet 2023 et condamne la Société [6] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 124.491€ (cotisations );
CONDAMNE l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à payer à la Société [6] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE une compensation entre les sommes dues par la Société [6] au titre des mises en demeure et la somme due par l’URSSAF au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [6] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente