Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Ganaelle SOUSSENS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CX2
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2021
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CX2
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un bail d’habitation sur des locaux situés au [Adresse 1], M. [L] [Y] a fait délivrer à Mme [S] [I] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, une sommation de payer la somme principale de 4440 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 29 mai 2024, M. [L] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [I] sans avoir à respecter le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4400 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement dyer et les frais d’exécution à venir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 30 octobre 2024, M. [L] [Y], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il convient de relever que si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer.
En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu'il a reçu exécution.
En l’espèce, M. [L] [Y] produit trois pièces, au soutien de ses prétentions, un contrat de bail non signé, une sommation de payer la somme de 4 440 euros et un document établi par lui intitulé plan d’apurement d’une dette de loyer non signé. Ces pièces qui n’émanent que du demandeur ne permettent pas d’établir la mise à disposition du logement et le versement d’un loyer.
M. [L] [Y] échoue ainsi, au travers des éléments qu’il produit, à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un bail verbal conclu avec Mme [S] [I] et portant sur l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. En conséquence, l'ensemble de ses demandes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [Y] étant débouté de ses demandes principales, sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [L] [Y],
DÉBOUTE M. [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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