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Cour de cassation, 13 avril 1988. 85-40.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.531

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Monsieur Jean, Xavier X..., demeurant à Senlis (Oise), ..., 2°/ Monsieur Paul Y..., demeurant à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), ..., 3°/ Monsieur Daniel Z..., demeurant à Senlis (Oise), ..., 4°/ Monsieur Roger A..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la compagnie FLYING TIGERS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Roissy (Val-d'Oise), aéroport Charles-de-Gaulle, zone de fret Nord, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des demandeurs, de Me Cossa, avocat de la compagnie Flying Tigers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.531 à 85-40.534 ; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 425-3, R. 516-31 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'excès de pouvoir : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 novembre 1984), MM. X..., Ruppert, Savin et Sivigny, salariés protégés, ont été licenciés le 3 janvier 1984 par la société Flying Tigers avec l'autorisation du directeur départemental des transports ; que cette autorisation ayant été annulée le 27 janvier 1984 par le ministre des transports, les salariés ont demandé leur réintégration ; que l'employeur l'ayant refusée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts attaqués, rendus en référé, de les avoir déboutés de leur demande en réintégration, alors, d'une part, que seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque du salarié justifie une rupture du contrat de travail sur son initiative ; qu'un salarié protégé, qui a demandé sa réintégration dans le délai légal, doit être considéré comme faisant toujours partie de l'entreprise jusqu'à ce que l'employeur l'ait effectivement réintégré ; que la cour d'appel qui, pour constater l'existence d'une difficulté sérieuse excluant sa compétence en référé, a seulement relevé le comportement équivoque des salariés depuis la mise en demeure de réintégrer l'entreprise par l'employeur, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas clairement renoncé à leur réintégration ainsi que la clause du protocole d'accord prévoyant l'engagement des parties contractantes de faire cesser tout litige d'ordre administratif ou judiciaire, a violé les articles susvisés ; et alors, d'autre part, que le juge des référés est compétent pour interpréter une convention dont les termes ne sont pas ambigus ; que la cour d'appel qui, pour constater l'existence d'une contestation sérieuse excluant sa compétence en référé, a relevé le défaut de précision dans le protocole sur l'identité ou la qualité des personnes devant conserver leur emploi tout en ajoutant qu'il n'était pas possible en l'état d'exclure que les négociateurs aient entendu comprendre parmi les 18 bénéficiaires, les salariés protégés concernés, ce dont il résultait nécessairement que le protocole n'interdisait pas la réintégration des salariés protégés concernés, a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite ; que, dès lors que l'article R. 516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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