Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17è chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03754
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U46K
AFFAIRE :
S.A.S. OUTLANDER
C/
[F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F14/01928
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA
Me Philippe CHATEAUNEUF
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation n° 19-20.011 du 15 décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, le 20 mars 2019
S.A.S. OUTLANDER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Nathalie TOUATI SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0433
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [F] [M]
née le 20 avril 1960 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
Chez Mademoiselle [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole BENDRIHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1472, Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Outlander a interjeté appel le 21 décembre 2021 d'un jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de [Localité 7] le 7 octobre 2016 dans le litige l'opposant à Mme [M].
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 la SAS Outlander demande à la cour, suite à l'accord conclu entre les parties le 20 avril 2023, de juger qu'elle se désiste de toute action et de toute instance à l'encontre de Mme [M], de prononcer l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, enfin de juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de la société Outlander, de lui donner acte de son acceptation sans réserve dudit désistement, de lui doner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action, en conséquence de constater l'extinction de la présente instance avec le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties la charge de leur dépens.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Outlander se désiste de son appel. Mme [M] accepte ce désistement ce qle rend parfait et indique expressément se désister de son instance et de son action.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société Outlander.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Outlander demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, Mme [M], dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Outlander, désistement accepté par Mme [M],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance, enrôlée sous le n° RG 21/03754, et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Marine Mouret, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
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La greffière La présidente
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