Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-16.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.157
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de la société Vidéo Flip 2000, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 26 avril 1999), d'avoir taxé les émoluments qui lui sont dus au titre de ses fonctions de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de la société Vidéo flip 2000 à la somme de 6 067,53 francs, alors, selon le moyen :
1 / que le représentant des créanciers a droit à la perception du droit fixe prévu pour les administrateurs judiciaires, notamment au regard des prestations qu'il accomplit pour le redressement judiciaire ;
que, dès lors, la cour d'appel, en restreignant la perception de ce droit fixe dans la seule hypothèse où le représentant des créanciers est par la suite désigné liquidateur judiciaire, a violé les articles 12 et 21 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que les articles 13 à 16 du décret du 27 décembre 1985 organisent la rémunération du représentant des créanciers pour toutes les prestations liées à la vérification des créances, à l'établissement des relevés de créances salariales ou encore aux contestations de créances, c'est à dire des prestations distinctes de celles concernant les opérations du redressement judiciaire ; que, dès lors, l'ordonnance, en retenant que les articles 13 à 16 avaient pour objet de rémunérer le représentant des créanciers pour ses missions lors de la phase d'observation, a violé les articles 12, 13 à 16 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que la société Vidéo flip 2000 a bénéficié d'un plan de continuation, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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