Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11144
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
Madame [V] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
représenté par Maître Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0918
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NOVOTIM, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Août 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au régime juridique de la copropriété.
Monsieur [P] [G] et Madame [V] [I] épouse [G] (« les époux [G] ») y sont propriétaires du lot n°4.
Le 26 juin 2023 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires, dont le procès-verbal a été notifié aux époux [G] le 3 juillet 2023.
***
Les parties ont saisi le tribunal de deux litiges.
* Par actes du 9 août 2023 signifiés aux Etats-Unis où se trouve le domicile des époux [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] assigné les époux [G] devant la 8e chambre civile, section « Charges de copropriété », du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des charges de copropriété demeurées impayées, avec arrêté des comptes au 3e trimestre 2023. Le syndicat des copropriétaires a sollicité le paiement d'une somme supérieure à 50.000 euros.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10365.
* Par acte du 1er septembre 2023, les époux [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la résolution n°4 votée par l'assemblée générale le 26 juin 2023 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2022 et d'annulation des répartitions de charges des exercices des années 2020 et 2021. Ils ont aussi sollicité la jonction de l'affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/10365.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/11144.
***
À l'audience sur incident du 4 juin 2024, les parties ont été entendues.
Les époux [G] ont maintenu leur demande tendant à redistribuer et joindre l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/11144 (la présente instance) à l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/10365 (demande en paiement des charges).
Le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de rejeter cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire sur l'incident a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Par ailleurs, il est de principe général que « l'accessoire suit le principal ».
***
En l'espèce, le « principal » consiste à déterminer si la résolution n°4 votée par l'assemblée générale le 26 juin 2023 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2022 et la répartition des charges des exercices des années 2020 et 2021 est valide et pertinente, ou au contraire si elle est irrégulière.
L'« accessoire » est la demande en paiement des charges formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des consorts [G].
Sur le plan de la logique juridique, il n'est pas pertinent de renvoyer la présente affaire devant la section des charges de copropriété, cette dernière section ayant vocation à traiter le contentieux de masse des charges de copropriété.
La demande de renvoi et de redistribution n'apparaît pas pertinente au regard des dispositions précitées de l'article 367 du code de procédure civile.
Elle sera donc rejetée.
Surabondamment, le juge de la mise en état constate que les époux [G] ont formulé la même demande de redistribution devant le juge de la mise en état de la section des charges de copropriété afin que l'affaire audiencée en section « Charges de copropriété » soit renvoyée à la deuxième section de la 8e chambre civile (cf. leur pièce n°8 - « conclusions d'incident aux fins de jonction et subsidiairement de sursis à statuer »). Cet incident est fixé pour être plaidé à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024. Il incombera au juge de la mise en état de la section « Charges de copropriété » de statuer sur cette demande.
Les parties ont sollicité le paiement d'une indemnité de procédure au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à payer une telle indemnité au stade de cet incident.
Les dépens sont réservés.
Il est rappelé que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire (article 368 du code de procédure civile).
DÉCISION
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition, ayant le statut de mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel :
- REJETTE la demande d'incident soulevée par Monsieur [P] [G] et Madame [V] [I] épouse [G] ;
- DIT n'y avoir pas lieu de redistribuer, de renvoyer ou de joindre la présente affaire à celle enregistrée sous le numéro RG 23/10365 ;
- DIT n'y avoir pas lieu, en l'état, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes des parties sur ce sujet ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 janvier 2025 à 10 h 00 pour conclusions au fond des parties selon le calendrier de procédure suivant :
conclusions au fond des époux [G] avant le 31 octobre 2024 ;conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] avant le 31 décembre 2024 ;
- RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 01 Août 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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