Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2416445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416445
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B C A, représentée par Me Adja Oke, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 2 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 juillet 2024 de l'ambassade de France à Lomé lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre une licence professionnelle en " Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans les organisations " au cours de l'année académique 2024/202 à l'Université de Lille alors que la validation de cette formation lui est indispensable, en sa qualité de fonctionnaire, pour intégrer de nouvelles fonctions au 5 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une d'appréciation sur l'objet de son séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 14 décembre 1995, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 8 juillet 2024 par l'ambassade de France à Lomé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 2 octobre 2024 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France rejetant son recours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite du
2 octobre 2024 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l'ambassade de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, Mme A fait valoir que la décision attaquée l'empêche de poursuivre un cursus universitaire afin d'accéder à des fonctions différentes vacantes au 5 novembre 2025. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a saisi le juge des référés que le 23 octobre 2024 alors que la décision attaquée date du 2 octobre 2024. Par ailleurs, Mme A, qui est fonctionnaire togolaise, n'est pas dépourvue d'emploi dans son pays d'origine. Alors que l'octroi d'un tel visa ne constitue pas un droit, ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Adja Oke.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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