Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/11357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/11357
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11357 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6RI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05533
APPELANTE :
SELAFA MJA la SELAFA MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARLU TAKEEATEASY.FR »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248 et par Me Charlotte BETHOUX, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') était une entreprise de livraison de repas à vélo mettant en relation restaurants, coursiers et consommateurs.
M.[K] [W] a travaillé en tant que coursier en utilisant les services de la Société.
Le 26 juillet 2016, la Société a mis fin à son contrat passé avec le coursier.
Le 30 août 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [I] (ci-après 'le Mandataire') a été désignée mandataire liquidateur de la Société.
Le 19 juillet 2018, M.[K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire requalifier ses relations contractuelles avec la Société en contrat de travail, ainsi que d'obtenir sa condamnation à payer des sommes correspondant à des rappels de salaires impayés, de congés impayé et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 04 juin 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
'Dit que le Conseil est compétent.
Dit que le dernier jour au sein de la société est le 26 juillet 2016.
Dit que la relation contractuelle est dans le cadre d`une relation d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Fixe la créance de M.[K] [W] au passif de la SARLU TAKEEATEASY FR représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X] [I] ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 352.80€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 235.20€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Ordonne la remise d'un bulletin de paye conforme au présent jugement.
Rappelle qu`en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme nette de 58.80 euros.
Déboute M.[K] [W] du surplus de ses demandes.
Dit que le jugement opposable à l`AGS CGEA IDF OUEST dans sa limite de garantie.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Un jugement contradictoire en rectification d'erreur matérielle a été rendu le 17 janvier 2020. Il a modifié ce qui suit :
'Dit qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement rendu le 4 juin 2019 suivant les modalités ci-après page 10 du jugement :
dommage et intérêts pour rupture abusive au lieu de 'dommages et intérêts pour résistance abusive'.
La somme de 757,66 €au lieu de 352,80 €à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
La somme de 505,08 € au lieu de 235,20 €à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme nette de 126,27 €au lieu de 58,80 €.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.'
Le 13 novembre 2019, le Mandataire a interjeté appel du jugement du 04 juin 2019.
Le 18 novembre 2019, M.[K] [W] a interjeté appel de ce même jugement.
Le 04 février 2021, une ordonnance de jonction a été rendue, joignant les deux procédures d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon dernières écritures transmises par RPVA le 11 août 2023, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société Takeeateasy demande qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action de son appel interjeté le 13 novembre 2019.
Selon dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2023, l'Unedic Délégation AGS, CGEA Île-de-France Ouest a accepté le désistement d'instance et d'action de la Selafa MJA.
M.[W] a refusé le désistement d'instance.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 septembre 2024, M.[W] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties, un licenciement abusif intervenu au 26 juillet 2016 et une infraction de travail dissimulé,
L'INFIRMER pour le surplus, en particulier sur le salaire de référence fixé et le rejet des conventions collectives applicables.
En conséquence, définir le salaire de référence à hauteur du SMIC mensuel 2016 de 1.466 euros et fixer au passif de la liquidation judiciaire de TAKEEATEASY.FR, société représentée par Maître [I] et la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
- Rappels de salaires impayés : 4163 euros
- Rappels de congés payés : 416 €
- Indemnité pour travail dissimulé : 8.796 euros
- Dommages et intérêts pour absence de compte personnel formation, sanctions pécuniaires, modifications unilatérales de la rémunération, absence de visite médicale, irrespect de l'obligation de sécurité, absence d'application d'une convention collective, irrespect du repos hebdomadaire, absence de mise en place d'un Comité d'Entreprise et d'instances représentatives du personnel et retard dans le versement de la paie et des congés payés : 5.000 euros
- Indemnité de préavis conventionnelle d'un mois (IDCC 16 transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1990 OU convention SYNTEC spontanément appliquée par TAKE EAT EASY) : 1.466 euros
- Congés payés sur préavis conventionnel : 147 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif ayant privé le coursier d'un licenciement économique, d'indemnisation chômage avec prise en charge majorée, d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de 12 mois, et l'ayant laissé sans travail en plein été : 6.450 euros
- Remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle-Emploi
- La régularisation des cotisations sociales applicables
- Aux entiers dépens ainsi qu'à l'article 700 du Code de procédure civile 1.500 euros
ORDONNER à l'AGS CGEA de relever et garantir toutes les condamnations mises à la charge de la société TAKEEATEASY.FR selon la garantie légale
CONDAMNER l'AGS CGEA et la SELAFA MJA à 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour cause de première instance et d'appel
CONDAMNER l'AGS CGEA et la SELAFA MJA aux entiers dépens'
L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail et l'appel formé par la Selafa MJA le 13 novembre 2019
Il doit être rappelé que le mandataire liquidateur a interjeté appel aux fins de voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions et qu'il soit constaté l'absence de contrat de travail entre la société Takeeateasy.fr et M.[W]. Il a été demandé que le conseil de prud'hommes soit déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Ce désistement a été accepté par l'Unedic Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest.
M.[W] a refusé le désistement alors que son appel ne portait pas sur la compétence du conseil de prud'hommes et que dans ses écritures, il a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties, un licenciement abusif ainsi qu'une infraction de travail dissimulé.
Dans cette mesure, il convient de considérer que la non-acceptation par M.[W] du désistement de l'appel du mandataire liquidateur n'est fondée sur aucun motif légitime en application de l'article 396 du code de procédure civile qui dispose que 'le juge déclare le désistement parfait si la non- acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.'
En application de l'article 405 du code de procédure civile, 'les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.'
Dans ce cadre, le désistement du mandataire liquidateur de son appel formé le 13 novembre 2019 doit donc être déclaré parfait.
Dès lors, les dispositions du jugement relative à la compétence du conseil de prud'hommes et à l'existence d'un contrat de travail sont définitives.
Sur le rappel des indemnités à verser du fait du contrat :
M.[W] estime que :
- L'action n'est pas prescrite ;
- Le contrat de travail liant le coursier et la Société est un contrat à temps plein, en l'absence de stipulation contractuelle exacte définissant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail selon l'article L3123-14 du code du travail (en vigueur jusqu'en 2016). Le coursier travaillait selon le bon vouloir de la Société;
La demande de rappels de salaire est fondée :
- sur toute la période d'effectivité du contrat, au montant du SMIC multiplié par le nombre de mois travaillés ;
- sur la base d'un temps plein dès lors que le coursier était à la disposition permanente de la Société ;
- le coursier est fondé à demander également le rappel de congés payés justifié par l'existence d'un contrat de travail ;
- Le coursier est fondé à demander une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 6 mois de salaire par l'article L8223-1 du Code du travail en raison des différentes pièces justifiant l'intention frauduleuse de la Société (procès-verbal de travail dissimulé dressé que le mandataire liquidateur et l'AGS refusaient de communiquer, propositions de paiements en pièces de vélo et en nature sans que cela n'apparaisse sur les factures'), décisions de justice (condamnation du 22 janvier 2019 pour travail dissimulé) et par la pleine conscience de cette dissimulation par la Société.
M.[W] fait valoir qu'il a subi plusieurs préjudices, du fait de :
- La perte de chance de recevoir plus que le simple SMIC en raison des sanctions pécuniaires mises en place par la société.
- Du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur en raison de l'absence de visite médicale prévue à l'article R4624-10 du code du travail, ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 5 octobre 2010, n°09-40.913).
- La non-application de la convention collective de branche alors que le champ d'activité de la Société relève d'une convention, à savoir celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
- La violation des règles d'ordre public concernant les repos hebdomadaires (articles L3132-1 et suivants du Code du travail), le salarié travaillant 7 jours / 7.
- L'absence de versement du salaire d'août, alors que la rupture a été prononcée le 26 juillet lors de la liquidation judiciaire, et l'AGS garantissant en principe le versement du salaire du mois d'août et de fin juillet.
- L'absence mise en place d'instances représentatives du personnel et d'un Comité d'Entreprise (préjudice automatique Cass. soc. 15 mai 2019, n°17-22.224, Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-15.954), la Société employant bien plus que 50 salariés.
- Le retard de paiement des salaires en raison de la procédure judiciaire, alors que le mandataire liquidateur aurait immédiatement dû les prendre en charge.
- La privation des dispositions relatives à la formation professionnelle et l'impossibilité de bénéficier du compte personnel formation
- L'absence de mutuelle d'entreprise, pourtant obligatoire depuis janvier 2016 et prévu par l'article L911-7 du code de la sécurité sociale.
- Le non-respect des règles d'ordre public concernant à la fois le repos hebdomadaire et dominical et la durée maximale de travail de travail, avec des semaines de 7 jours continus travaillés et des durées hebdomadaires très souvent supérieures à 50 heures.
Sur le travail à temps plein, aux termes de l'ancien article L. 3123-14 du code du travail en vigueur au moment des faits, aujourd'hui devenu l'article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il prévoit également la durée hebdomadaire mensuelle.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties.
À cet égard, il doit être rappelé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Dans cette mesure, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Force est de constater que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte nullement la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue pas plus que du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail doit donc être qualifié en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, il convient de retenir comme base de calcul le montant mensuel du SMIC en vigueur en 2016 soit la somme de 1.466,62 €.
M.[W] ayant commencé à travailler à compter du 1er mai 2016 pour une rupture des relations de travail au 26 juillet 2016, il doit lui être effectivement alloué la somme de 4.163,00 € au titre des rappels de salaire et celle de 416 € au titre des congés payés afférents.
À cet égard, il doit être précisé qu'à l'opposé, il n'est produit aucune pièce justifiant d'un paiement en faveur du coursier.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, et en premier lieu, sur la perte de chance de recevoir plus que le SMIC, l'absence d'une rémunération définie préalablement ne caractérise nullement la perte de chance invoquée.
Le préjudice de ce chef ne peut être retenu.
Sur l'absence de visite médicale, celle-ci n'est pas contestée alors au surplus qu'il n'est pas justifié ni d'ailleurs allégué que les coursiers aient bénéficié d'un suivi médical quelconque ni de contrôle au regard du transport et du port de charges.
Le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité est donc établi.
De même, en l'absence de tout contrat, aucune convention collective n'a pu être appliquée.
Dans cette mesure, le coursier n'a pu bénéficier d'aucun des avantages conventionnels.
Par ailleurs, il n'est pas pertinemment contesté que les effectifs de la Société étaient bien supérieurs à 50 salariés depuis plus d'une année.
De fait, l'absence de mise en place d'instances représentatives du personnel ainsi que d'un comité d'entreprise ont nécessairement porté préjudice au salarié.
Enfin, le coursier a également nécessairement été privé de toutes les dispositions relatives à la formation professionnelle et n'a pu bénéficier d'un compte personnel de formation.
Il ne bénéficie pas plus d'une mutuelle d'entreprise pourtant obligatoire à partir de l'année 2016.
À l'opposé, la violation des règles d'ordre public du repos hebdomadaire ainsi que de la durée maximale de travail n'est pas établie alors que les pièces versées aux débats ne sont pas susceptibles d'apporter cette démonstration.
Au regard de l'existence des préjudices effectivement établis, la demande en paiement de dommages-intérêts sera justement fixée à la somme de 1.500 €.
Sur les rappels et indemnités à verser du fait de la rupture :
Selon M.[W]:
- Le licenciement intervenu le 26 juillet 2016 doit être considéré comme nul ou abusif. La Société a rompu le contrat sans respecter les articles L1232-1 et L1233-2 et suivants du Code du travail, qui doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail du coursier doit être requalifiée en licenciement nul (selon les conditions posées par l'article L1235-10 du code du travail prévoyant la procédure de licenciement pour les sociétés avec un effectif de plus de 50 personnes).
- Sur le préavis : comme la Société appliquait spontanément la convention collective SYNTEC, celle-ci prévoit un délai congé de 1 mois dès lors que le salarié a une ancienneté supérieure à 1 mois. Le salarié aurait donc dû en bénéficier.
- Le licenciement est nul ou sans cause réelle ou sérieuse, ce qui crée un préjudice résultant de l'impossibilité de rémunération de remplacement et empêchant le coursier de s'inscrire à Pôle Emploi. En vertu de l'article L1235-11 du code du travail, le salarié a été licencié pour motif économique. Il aurait dû bénéficier d'une indemnisation chômage majorée, outre un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de 12 mois et un accompagnement particulier au retour vers l'emploi soit un préjudice financier supplémentaire.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'existence d'une relation de travail salarié a été reconnue par le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent.
Cette disposition du jugement est à ce jour définitive.
Ainsi, il est établi et constant que la société Takeeateasy.fr s'est abstenue de toute déclaration préalable à l'embauche, de toute délivrance des bulletins de paie ainsi que du paiement des cotisations sociales relatives au travail accompli par le coursier.
L'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé a été retenu par la Direccte qui a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé le 1er juillet 2016 pour 111 coursiers ayant travaillé pour cette société.
Le parquet financier du tribunal judiciaire de Paris a saisi les services de l'Office de lutte contre le travail dissimulé le 18 juin 2018 d'une enquête complémentaire à la suite de ces constatations.
Par ailleurs, l'élément intentionnel de l'infraction résulte du mode opératoire utilisé par la Société afin d'éviter la rédaction de tout document contractuel mais également de l'utilisation d'un vocable avec des termes anglo-saxons et ce, afin d'éviter des termes pouvant révéler un possible lien de subordination et donc l'existence d'une relation de travail.
L'infraction de travail dissimulé est donc caractérisée en application de l'article L. 8221-5 du code du travail.
En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La créance de M.[W] de ce chef doit donc être fixée à la somme de 8.796,00 €sur la base du salaire retenu.
Sur les indemnités de rupture, il est constant que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur le 26 juillet 2016 sans forme et sans motif.
La rupture ainsi intervenue constitue donc nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Sur l'indemnité de préavis, il est justifié que la société Takeeateasy.fr a appliqué spontanément la convention collective Syntec, laquelle prévoit un délai congé de un mois dès lors que le salarié a une ancienneté supérieure à un mois.
Par ailleurs, il peut également être considéré que l'activité de l'entreprise étant la livraison de repas, il peut être fait application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable aux coursiers urbains.
Cette convention collective prévoit également un délai congé de un mois pour un salarié comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans.
Au regard des conventions collectives pouvant être appliquées , il sera donc alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1.466 €ainsi qu'une indemnité de congés payés afférents à hauteur de 147 €.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'impossibilité pour lui de s'inscrire à Pôle emploi, son préjudice sera justement fixée à la somme de 1.466 €.
En l'état des motifs précédents, il sera fait droit à la demande de remise des documents afférents à la rupture dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K] [W] par fixation au passif de la société Takeeateasy.fr.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société TAKEEATEASY.FR initiée selon déclaration d'appel du 13 novembre 2019,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le salaire de référence à hauteur du SMIC mensuel 2016 soit 1.466,00 €,
FIXE les créances de M.[K] [W] au passif de la société Takeeateasy.fr aux sommes suivantes:
' 4.163 €au titre des rappels de salaires impayés,
' 416 €au titre des rappels sur congés payés,
' 1.500 €à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations,
' 8.796 €au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
' 1.466 €au titre de l'indemnité de préavis,
' 147 €au titre des congés payés afférents,
' 1.466 €au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 1.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise à M.[K] [W] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest dans les conditions légales et les limites des plafonds de sa garantie,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique