Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-15.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.721

Date de décision :

30 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 1213 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont solidairement emprunté une certaine somme dont le remboursement a été poursuivi après cessation de leur vie commune ; qu'ayant à ce titre payé plus que Mme Y..., M. X... l'a assignée afin d'obtenir une égale contribution des coemprunteurs solidaires à la charge du remboursement de la dette ; Attendu que, pour accueillir la demande et rejeter les contestations de Mme Y..., qui soutenait que les codébiteurs solidaires n'avaient pas tiré un profit égal de la somme empruntée et qu'elle était par ailleurs créancière de M. X... après cessation de leur vie commune, les arrêts attaqués relèvent que ni le contrat de prêt ni aucune autre convention ne précisent la part et portion de la dette qui doit être supportée par chacun des coobligés, la créance de remboursement de M. X... trouvant son origine dans l'engagement solidaire envers le créancier et que Mme Y... n'est pas fondée à opposer d'autres créances, la discussion sur ce point, ainsi que sur l'extinction de dettes propres de M. X... ou sur l'attribution de meubles, relevant d'un différend sur le partage de l'indivision entre les anciens concubins dont la cour d'appel n'est pas saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, dans quelle proportion chacun des codébiteurs devait supporter, dans leurs rapports entre eux, la charge du remboursement de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 mars 2012 et 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR condamné Madame Y... épouse Z... à payer à Monsieur X... la somme de 22.453,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009 outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' (arrêt du 22 mars 2012) « il est acquis aux débats et des pièces que M. X... et Mme Y... ont co-emprunté le 10 juillet 2003 auprès de la société CREATIS une somme de 38.300 euros remboursable en 96 mensualités d'un montant de 578,34 euros chacune ; ainsi que l'on relevé justement les premiers juges, l'article 1213 du Code civil dispose que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. L'article 1214 précise que le débiteur d'un dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; dès lors que le contrat de prêt ne précise pas la part et portion entre deux co-obligés et qu'aucune convention n'est produite aux débats de ce chef, la cour considère comme les premiers juges que M. X... peut obtenir de Mme Y... le paiement de ce qu'il a payé en supplément de sa moitié d'elle pour éteindre la dette ; comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la créance de remboursement que détient M. X..., codébiteur solidaire qui a payé la dette, à l'encontre de sa co-débitrice trouve son origine dans l'engagement solidaire envers le créancier. Dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à opposer d'autres créances qu'elle détiendrait à l'encontre de Monsieur X..., sa discussion sur ce point ainsi que sur l'extinction de dettes propres de Monsieur X... ou sur l'attribution de meubles relevant d'un différend sur le partage de l'indivision entre les anciens concubins dont la cour n'est pas saisie » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU' (arrêt du 17 janvier 2013) « il ressort des pièces produites que M. X... a remboursé le prêt CREATIS à hauteur de 52.225,16 euros alors que Mme Z... ne justifie d'un paiement qu'à hauteur de 6.493,77 euros ; la créance totale s'élevant à la somme de 58.718,93 euros et la part qu'aurait dû supporter M. X... s'élevant à la somme de 29.359,46 euros (58.718,93 euros : 2), c'est une somme de 22.865,57 euros (52.225,16 ¿ 29.359,46) que lui doit Mme Z... en application de l'article 1214 du Code civil » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, il doit être rappelé qu'au terme de l'article 1214 du Code civil, le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payé en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; en l'espèce, il ressort de l'ensemble du dossier que, le 10 juillet 2003, au cours de leur concubinage, Monsieur Antony X... et Mademoiselle Fleurine Y... ont, solidairement, emprunté auprès de la Société CREATIS une somme de 38.300 euros, remboursable en 96 mensualités de 578,34 euros ; or, il n'est pas contesté qu'à partir du mois de décembre 2005, suite à leur séparation, seul Monsieur Antony X... a réglé les échéances et le solde du prêt souscrit ; dès lors, dans la mesure où il résulte du contrat de prêt que chacun des concubins était tenu solidairement au remboursement du prêt et qu'à partir du mois de décembre 2005, seul Monsieur Antony X... a payé les échéances et a finalement soldé le prêt, il y a lieu de constater que sa créance à l'encontre de Madame Fleurine Y..., épouse Z..., est suffisamment justifiée tant dans son principe que dans son montant » ; 1°) ALORS QUE, saisi d'une demande de détermination de la part contributive de chaque co-débiteur solidaire, en fonction de l'intérêt inégal dans la dette commune, le juge ne peut refuser de statuer au seul prétexte du défaut de détermination conventionnelle par les codébiteurs eux-mêmes ; qu'en l'espèce, Madame Y... épouse Z... faisait valoir que la somme de 38.300 euros empruntée auprès de la société CREATIS par contrat de prêt du 10 juillet 2003 avait permis à Monsieur X... d'apurer ses dettes propres à hauteur de 29.349,93 euros et les siennes seulement à hauteur de 5.029,42 euros ; qu'elle précisait ainsi les éléments d'équipements acquis par Monsieur X..., au moyen de ce prêt, qu'il avait ensuite conservés par devers lui après leur séparation, et dont elle n'avait au demeurant pas eu la jouissance personnelle ou seulement partagée au cours de la vie commune ; qu'elle demandait ainsi au juge saisi de déterminer la part contributive de chacun en fonction des intérêts dans la dette commune ; qu'en refusant cependant de procéder à cette détermination par cela seul que le contrat de prêt ne précisait pas la part et portion entre les co-obligés et qu'aucune convention interne à ces derniers n'était produite aux débats de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du Code civil, 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE, sauf à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge ne peut refuser de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en refusant de déterminer la part contributive de chacun des codébiteurs solidaires, en fonction de leur intérêt respectif dans la dette commune, au prétexte de l'absence de détermination conventionnelle préalable, la Cour d'appel a refusé de statuer et a violé l'article 4 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la demande reconventionnelle en compensation judiciaire est toujours recevable quels que soient ses liens avec le litige principal ; qu'il en résulte que le juge, saisi à cette fin, est tenu de rechercher si le principe de la compensation invoquée peut être admis sans se borner à faire état de l'absence de lien entre les dettes réciproques et les litiges ; qu'en retenant que Madame Y... épouse Z... n'était pas fondée à opposer d'autres créances qu'elle détenait sur Monsieur X... au prétexte que la discussion proposée sur ce point ainsi que sur l¿extinction de dettes propres de Monsieur X... ou sur l'attribution de meubles relevait d'un différend sur le partage de l'indivision entre les anciens concubins dont elle n'était pas saisie et que la créance de remboursement détenue par Monsieur X..., co-débiteur solidaire solvens, trouvait son origine dans l'engagement solidaire envers le créancier, la Cour d'appel a violé l'article 70 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le co-débiteur poursuivi en contribution par le co-débiteur solvens est en droit de solliciter du juge la compensation judiciaire de sa dette de contribution avec la créance qu'il détient sur le débiteur solvens ; qu'en retenant que la solidarité passive profitant au créancier interdisait à Madame Y... épouse Z... d'opposer les créances qu'elle-même détenait à l'encontre de Monsieur X... et qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur cette demande au prétexte qu'elle impliquait de mener une appréciation étrangère à l'engagement solidaire pris envers le créancier, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil par refus d'application.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-30 | Jurisprudence Berlioz