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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-45.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.235

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Octavio X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'une décision antérieure qui l'a condamné par défaut au paiement d'un salaire à Mme Y..., le conseil de prud'hommes relève que l'opposant, qui a été régulièrement convoqué à l'audience mais n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée, ne comparaît pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation de M. X... à l'audience a été retournée au greffe avec la mention "non réclamée" apposée par le service des Postes et qu'il appartenait à la juridiction, avant de se prononcer, de vérifier que Mme Y... avait bien procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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