Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Septembre 2023
N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEOA
Appelante
Mme [U] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D'APPEL - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Septembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 06 juillet 2023 et mise en délibéré :
Mme [U] [K], épouse [X] a été victime d'une atteinte sexuelle commise par M. [G], lequel a été déclaré coupable de cette infraction par jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Annecy le 15 novembre 2019. Une expertise médico-légale de la victime a été réalisée et un rapport déposé le 25 novembre 2021.
Par requête déposée le 21 mars 2022, Mme [U] [K], épouse [X] a saisi la CIVI du tribunal judiciaire d'Annecy pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par décision contradictoire rendue le 16 novembre 2022, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a:
déclaré recevable la requête de Mme [U] [K], épouse [X],
fixé les indemnités de Mme [U] [K], épouse [X], concernant ses postes de préjudice, à la somme globale de 31 476 euros et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions sera tenu au versement des sommes allouées ci-dessus à Mme [U] [K], épouse [X],
rappelé que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 07 décembre 2022, Mme [U] [K], épouse [X] a interjeté appel de ce jugement.
L'appelante a conclu le 27 février 2023.
Le Fonds de garantie a déposé ses conclusions d'intimé le 16 mai 2023.
Par conclusions du même jour, le Fonds de garantie a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [K], épouse [X] en soutenant que celle-ci, pour avoir réclamé l'exécution de l'intégralité du jugement, non assorti de l'exécution provisoire, quinze jours avant d'en faire appel, a, par cet acte, acquiescé à la décision, renonçant à toute voie de recours.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, Mme [U] [K], épouse [X] soutient que son appel est recevable, la décision déférée étant assortie de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu'en réclamer l'exécution ne constitue pas un acquiescement implicite.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
L'article 410 dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Il est de jurisprudence constante que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Ainsi, en dehors de la présomption instaurée par l'article 410 précité, il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.289).
L'article 706-4 du code de procédure pénale précise que la CIVI a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
Enfin, l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition ne spécifie que les décisions de la CIVI échapperaient à ce texte, les dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale n'ayant pas pour effet de soustraire la CIVI aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, mais seulement pour objet de fixer le délai dans lequel le Fonds de garantie est tenu de verser les sommes allouées.
Cette analyse n'est pas en contradiction avec l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2007 (n° 05-22.089) invoqué par l'intimé, lequel a simplement dit, en l'état des textes alors en vigueur, qu'il ne résulte pas de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale que les décisions rendues par les CIVI soient exécutoires par provision, puisque, à cette date, les décisions de première instance n'étaient pas assorties de droit de l'exécution provisoire.
En l'espèce, Mme [U] [K], épouse [X] a saisi la CIVI par requête du 21 mars 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
Dès lors que la commission n'a pas statué spécifiquement sur l'exécution provisoire, ce qui ne lui était pas demandé, sa décision est nécessairement exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'exécution faite par Mme [U] [K], épouse [X] ne peut valoir acquiescement à la décision déférée qu'à condition d'être certaine.
Or, le courrier du 23 novembre 2022, par lequel le conseil de l'appelante a sollicité le versement des sommes allouées, ne contient aucun élément permettant d'en déduire que cette demande vaudrait acquiescement, étant rappelé que l'article R. 50-24 du code de procédure pénale fait obligation au Fonds de garantie de verser les indemnités allouées dans le délai d'un mois de la notification de la décision. Ainsi, faute d'être corroborée par d'autres éléments, la demande d'exécution de la décision faite par Mme [U] [K], épouse [X] avant la déclaration d'appel, ne peut pas s'analyser comme un acquiescement à la décision.
En conséquence, l'acquiescement allégué n'est pas établi et l'appel doit être déclaré recevable.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande du Fonds de garantie,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 07 décembre 2022 par Mme [U] [K], épouse [X] à l'encontre de la décision de la CIVI du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 16 novembre 2022,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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