Cour de cassation, 21 février 2019. 17-13.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.422
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 133 F-P+B
Pourvois n° R 17-13.422
et X 17-15.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 567 FS-P+B+I rendu le 14 juin 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° R 17-13.422 et X 17-15.498 en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de retraite des notaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A...-I...-N... et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne page 3, 14e ligne, que l'arrêt attaqué a condamné la CRN à payer une indemnité d'occupation, alors qu'il a condamné M. A... et la SCP A...-I...-N... à payer une indemnité d'occupation ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 567 FS-P+B+I du 14 juin 2018 ;
Dit que, page 3, 14e ligne : « Attendu que, pour condamner la CRN... » est remplacé par « Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A...-I...-N...... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
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