Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020046148
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GASTON, venant aux droits de la société TOUR MASSENET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612
à
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS substituant Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Avril 2023 :
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Gaston, venant aux droits de la société Tour Massenet, à payer à la Banque Palatine la somme totale de 340.631,44 euros se décomposant comme suit : 175.445,44 euros, avec intérêts au taux de 2,60% à compter du 13 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; 165.186 euros, avec intérêts au taux de 2,60% à compter du 13 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement, le tout avec capitalisation.
La société Gaston a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2023 et, par acte du 15 février suivant, elle a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 5 avril 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- la recevoir en son assignation et ses conclusions et, la disant bien fondée,
- débouter la Banque Palatine de toutes ses demandes ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à la même audience, la société La Banque Palatine demande à la juridiction du premier président de :
- à titre principal, déclarer la société Gaston irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- subsidiairement, l'en débouter ;
- condamner la société Gaston à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il est constant que la société Gaston n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Or, ainsi que le soutient la Banque Palatine, elle ne fait nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle invoque en effet principalement la procédure de conciliation ouverte le 22 février 2023.
Mais cette décision, dont il ressort qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, a pour objet de rechercher des solutions amiables aux contentieux existants et de favoriser la conclusions d'accords avec les créanciers, ce qui devrait précisément permettre de trouver une solution au litige opposant les parties.
En effet, si la société Gaston expose qu'elle ne dispose pas à ce jour des fonds disponibles suffisants pour faire face au paiement, « au comptant », de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 340.631 euros en principal, rien ne l'empêche de rechercher un accord de paiement avec la Banque Palatine.
En outre, les circonstances justifiant, selon elle, de difficultés de financement sont toutes antérieures au jugement du 30 novembre 2022 frappé d'appel :
- elle expose qu'elle est créancière d'une somme de 2.500.000 euros envers la société My Money Bank à la suite de la transmission universelle du patrimoine de sa filiale, la société La Redac, intervenue le 13 novembre 2021, soit avant le jugement ;
- elle fait état d'un séquestre de cette somme de 2.500.000 euros au bénéfice de la société My Money Bank, lequel a été mis en place en juillet 2021 ;
- elle précise qu'une action paulienne a été engagée par la société My Money Bank à l'encontre de la société La Redac, action dont l'assignation date du 4 décembre 2019 (pièce n° 24 de la société Gaston).
Enfin, les comptes 2021 qu'elle produit attestent d'un endettement qui est, là encore, antérieur au jugement frappé d'appel.
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
La société Gaston sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser la Banque Palatine des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons la société Gaston aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société La Banque Palatine la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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