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Tribunal judiciaire, 22 mai 2025. 24/01376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01376

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

Jugement du 22 Mai 2025 N° RG 24/01376 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYD4 Minute N° 25/00085 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Hugo BONACA Me Delphine LECOINTE JUGEMENT DU 22 MAI 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [L], demanderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et défenderesse à la saisie des rémunérations, née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, PARTIE DEFENDERESSE : S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Nadera MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 26 septembre 2024, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : Me LECOINTE – Me BONACA – Mme [L] – SA SFHE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - le 22/05/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a -confirmé l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SAS SPHE, -constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er juillet 2020, -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 1er juillet 2020, -dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de résolution du bail et de poursuite du bail au seul nom de Mme [B] [L], -condamné Mme [B] [L] à payer à la SAS SFHE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 702,43 € à compter du 14 avril 2021 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution• des clés, somme forfaitaire charge comprises, -condamné Mme [B] [L] à payer à la SAS SFHE la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné les mêmes aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié les 29 et 30 avril 2020, de l'assignation signifiée les 26 et 27 novembre 2020 et de la notification de l'assignation au préfet du 30 novembre 2020, -rejeté les demandes pour le surplus. -réformé pour le surplus et notamment s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [N] [H], Et statuant à nouveau, -constaté que la SAS SFHE se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de M.[N] [H], -condamné Mme [B] [L] à payer à la SAS SFHE la somme de 7 988,06 €, à titre de provision, à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus. au 02 février 2022, terme de janvier 2022, inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, -suspendu les effets de la clause résolutoire, -autorisé Mme [B] [J] à se libérer de la somme 7 988,06 € au titre de l'arriéré locatif, arrêtée au 2 février 2022 en 36 mensualités de 221,89 € chacune, en plus du loyers et des charges courants, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, -dit que si la locataire s'exécute dans les délais et selon les modalités fixées , la clause résolutoire insérée au bail dont les effets sont suspendus, sera réputée n'avoir jamais joué, -dit qu'à défaut de paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre de l'arriéré fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause reprendra ses effets sans autre procédure, -dit en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité pendant le délai accordé ou du loyer courant ou des charges afférentes à son terme exact, suivie d'une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours : 1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, 2 - Mme [B] [L] devra quitter les lieux, 3 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 4 - qu'à défaut par Mme [B] [L] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous. occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, 5 - Mme [B] [L] sera tenue au paiement de l'indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 702,43 € et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette décision a té signifiée à avocat le 29 avril 2022 et à partie le 15 juin 2022. A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 17 mai 2024, Mme [L] a soulevé une contestation. A l’audience du 27 mars 2025, les parties déclarent avoir signé un protocole d’accord transactionnel et demandent son homologation et force exécutoire. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande d'homologation de l'accord : L'article 129-1 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. L'article 1565 du même code précise que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, le protocole de cohésion social suite à résiliation du bail signé entre les parties le 12 mars 2025 contient des clauses précises et complètes sur la créance à devoir et l'échéancier mis en place. Il convient dès lors d'homologuer l'accord signé entre les parties le 12 mars 2025 et de lui donner force exécutoire. Il sera constaté le désistement d'instance. Les parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 12 mars 2025 entre Mme [B] [L] et la société SFHE ; -DONNE force exécutoire au protocole d'accord signé le 12 mars 2025 entre Mme [B] [L] et la société SFHE ; -CONSTATE le désistement d'instance de Mme [B] [L] ; -CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ; -DIT que les parties supporteront les dépens qu'elles ont exposés dans la présente instance. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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