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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-15.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.210

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège social est à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, domicilié en cette qualité à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisaant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Jean Lefebvre, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme Entreprise Jean Lefebvre (établissement de Pont du Château) mettant gratuitement à la disposition de ses conducteurs de travaux un véhicule de tourisme, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1983 par la société ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 18 avril 1988) de l'avoir déboutée de son recours contre le redressement opéré de ce chef alors de première part, qu'en énonçant à la fois qu'il résultait de la note du 21 mars 1974 versée aux débats que "les véhicules de fonction" étaient "affectés aux "agents de l'entreprise dont la fonction nécessite des déplacements permanents en voiture" et que les chefs de chantier (lire conducteurs de travaux) ne bénéficiaient de l'attribution d'un véhicule qu'en raison de leur appartenance à la hiérarchie de l'entreprise" et non "en raison de leurs déplacements permanents sur les chantiers", la cour d'appel s'est contredite, alors, de deuxième part, que cette contradiction entraîne un manque de base légale au regard des articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, puisque la cour d'appel a tiré de la prétendue attribution d'un véhicule aux conducteurs de travaux en raison de leur situation dans la hiérarchie de l'entreprise la conclusion qu'il s'agissait pour eux d'un avantage "dont l'effet est de dispenser l'entreprise de leur verser des indemnités destinées à les couvrir des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi, avantage dont l'évaluation doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de la règle du non cumul de l'abattement supplémentaire et de la déduction des frais professionnels édictée par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975" ; alors, de troisième part, que si, en vertu de ce texte auquel renvoie l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale, les frais inhérents à l'emploi et remboursés par l'employeur ne peuvent être omis de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en sus de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, ces deux déductions ne se cumulant pas, en revanche, peuvent être omis de ladite assiette, en sus de la déduction forfaitaire, les frais avancés par les salariés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, tels les frais de déplacement engagés pour l'exécution de missions, même si ces missions se renouvellent de façon habituelle, notamment les frais de déplacements de chefs de chantier ou de conducteurs de travaux d'un chantier à l'autre ou sur un chantier à partir du siège de l'entreprise ou d'une agence de celle-ci, pourvu qu'ils soient remboursés sur justification de la dépense réelle et non par une somme allouée forfaitairement ; que doivent être a fortiori omis de l'assiette des cotisations les frais directement engagés par l'entreprise pour son compte et dans son intérêt, sans même qu'ils soient avancés par le salarié, notamment lorsque l'entreprise met à la disposition du conducteur de travaux un véhicule de transport pour l'exercice de sa mission, sans qu'il ait à dépenser une quelconque somme pour ce véhicule dont la fourniture ne saurait constituer un avantage en nature, sauf dans la mesure où le salarié s'en sert également à titre privé, notamment en fin de semaine, qu'en l'espèce la société Jean Lefebvre soutenait dans ses conclusions que "pour superviser l'action des chefs de chantier, assurer les relations commerciales avec les clients, développer la recherche de nouvelles affaires, des conducteurs de travaux ayant souvent le rang d'ingénieurs visitent quotidiennement plusieurs chantiers (de 2 à 4 selon l'importance de ceux-ci)" ; que "pour ces déplacements, les conducteurs de travaux utilisent un véhicule individuel mis à leur disposition par l'entreprise..." ; que "le type et la marque de ce véhicule varient selon l'importance de la fonction attribuée à ces conducteurs et notamment de son aspect commercial" ; que "ces véhicules n'ont pas d'autre but que de transporter les conducteurs de travaux d'un chantier à un autre du fait de leur éparpillement géographique" ; qu'il s'agit en réalité d'un véhicule navette qui dessert les différents chantiers et le centre de travaux" ; que "les sommes engagées ne sont pas remboursées aux salariés", c'est-à-dire sont directement payées par l'entreprise, les salariés n'ayant rien à débourser et le véhicule ne constituant un avantage en nature que s'ils s'en servent pour leur vie privée, ce que reconnaissait l'employeur dans les mêmes conclusions en énonçant que "l'utilisation privée des véhicules individuels faite par les conducteurs de travaux est bien réintégrée en avantage en nature" en sorte qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui soutenaient encore que les frais correspondant à la mise à disposition des véhicules ne pouvaient avoir le caractère d'un complément de rémunération dès lors qu'ils découlaient du fonctionnement de l'entreprise lié à la dispersion géographique des chantiers au même titre que les frais de transport des équipes par fourgon que d'ailleurs l'URSSAF n'avait pas réintégrés dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que ce défaut de réponse a pour conséquence un manque de base légale au regard des articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé le contenu d'une note interne à l'entreprise Jean Lefebvre, en date du 21 mars 1974, qualifiée de charte, qui fixe les modalités d'affectation et d'utilisation des véhicules, la cour d'appel a estimé, sans se contredire, qu'il résultait des dispositions mêmes de cette note que les conducteurs de travaux ne bénéficiaient de l'attribution d'un véhicule de fonction qu'en raison de leur appartenance à la hiérarchie de l'entreprise ; qu'ayant relevé que l'emploi des intéressés impliquait des déplacements d'un chantier à l'autre qui entraient dans l'exercice normal de la profession en sorte que les frais correspondants provenaient d'une charge inhérente à l'emploi, elle a ainsi exclu qu'il s'agisse de frais engagés pour le compte de l'entreprise et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, répondu aux conclusions ; que l'employeur n'étant pas autorisé à cumuler l'abattement de 10 % pratiqué sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale avec la déduction des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels, elle a justement observé que la fourniture gratuite d'un véhicule de tourisme avec les prestations accessoires s'analysait en un avantage qui dispensait l'employeur d'indemniser les conducteurs de travaux de leurs frais professionnels et en a déduit à bon droit que cet avantage devait être compris dans la base de calcul des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la société Jean Lefebvre, envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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