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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404906

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404906

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenues celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car la seule mesure prise à l'encontre du requérant le 10 avril 2024 relève de la compétence du juge judiciaire et que les délais de recours contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent précédemment prises étaient expirés lorsque la présente requête a été présentée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Si M. A demande l'annulation d'un arrêté préfectoral du 10 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel arrêté existe, alors que le préfet le dément de manière circonstanciées. Ainsi, la requête de M. A est dirigée contre un acte inexistant. 2. En tout état de cause, d'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (). ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Même en admettant que M. A puisse être regardé comme ayant voulu contester les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, prises à son encontre par le préfet de police le 28 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que celles-ci lui ont été notifiées par voie administrative le même jour, à 15h50. Dès lors, le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours tendant à leur annulation devant le tribunal administratif de Paris, alors territorialement compétent, imparti par les dispositions précitées et régulièrement mentionnées dans ces arrêtés, était expiré lorsque M. A a présenté sa requête, le 11 avril 2024. 5. A supposer également que le document annexé à l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français attaqué mentionnant les voies et délais de recours n'ait pas été joint à cet arrêté lors de sa notification, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 28 septembre 2022, date à laquelle il lui a été notifié et à laquelle il l'a signé. Sa requête formée à l'encontre de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2024, soit plus d'un an après qu'il a eu connaissance de l'arrêté litigieux. En l'absence de circonstances particulières invoquées par le requérant ou ressortant des pièces du dossier, un tel délai excède le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. 6. Il résulte de ce qui précède que, comme l'a fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête de M. A est irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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