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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-12.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.558

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme D..., demeurant tous deux Chemin de l'Ordanela à Levens (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 18/ de M. Marek H..., domicilié ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), 28/ de l'Entrepriseasparo et Cozzi, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), 38/ de Mme Danielle G..., prise en sa qualité d'héritière de M. G..., domiciliée Chemin F. Ferry à Villefranche-sur-Mer (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; M. H... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 novembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., F..., X..., A..., Z..., E... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blondel, avocat des époux D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Entrepriseasparo et Cozzi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990), que, courant 1980, les époux D... ont fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. H..., architecte ; que la société de faitasparo et Cozzi a réalisé le gros oeuvre, M. G... étant chargé des travaux d'électricité ; qu'après prise de possession, invoquant des désordres, les époux D... ont assigné l'architecte et les entrepreneurs en réparation ; que M. H... a sollicité reconventionnellement paiement d'un solde d'honoraires, la société Gasparo et Cozzi et Mme G..., aux droits de son mari, décédé, demandant paiement des travaux non encore réglés ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de constater que M. H... n'est pas responsable des désordres, alors, selon le moyen, "18) que le maître de l'ouvrage ayant occupé les lieux à partir du mois de juin 1981 et n'ayant eu d'initiative procédurale qu'en octobre 1982, soit plus d'un an après ladite occupation, la cour d'appel se devait de rechercher s'il n'y avait pas eu à tout le moins réception tacite liée au fait d'occupation ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche avec toute la minutie qui s'imposait, et ce d'autant plus que l'expert C... avait relevé dans son rapport que "M. D... occupe sa villa depuis le 26 juin 1981 et cette occupation vaut réception", la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 28) qu'en toute hypothèse, la circonstance que la tranchée, pour la dépose des câbles électriques, à l'origine d'infiltrations importantes dans la construction elle-même ait été réalisée après la rupture des relations entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre est en elle-même sans emport, dès lors que celui-ci avait une mission complète de conception, si bien que les juges du fond se devaient de déterminer ce qu'il en était à cet égard et donc ce qui avait été conçu par l'architecte ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent la responsabilité des constructeurs, ensemble l'article 1146 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que les époux D... avaient refusé de participer à la réunion prévue pour procéder à la réception et n'avaient pas manifesté par la suite leur intention de recevoir l'immeuble et, d'autre part, que M. D... avait, après le départ du maître d'oeuvre, fait entreprendre des travaux de terrassement et construit lui-même un mur de soutènement très important, que les désordres résultaient d'une obstruction accidentelle d'une canalisation d'eaux usées, intervenue après l'occupation de l'immeuble, et d'infiltrations par un orifice aménagé à travers un mur pour permettre le passage de câbles électriques et que si, à l'origine, le branchement électrique avait été réalisé dans une autre partie de l'immeuble, le déplacement des câbles, rendu nécessaire par la construction du mur de soutènement, avait été effectué sans le concours de l'architecte, ce dernier n'ayant ni prévu, ni contrôlé l'exécution de cet ouvrage à son emplacement actuel ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, motivé sa décision en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, compte tenu de la mission et du travail effectué, du montant des travaux et des acomptes perçus, le montant des honoraires restants dus à M. H... devait être fixé à 20 300 francs, une indemnité complémentaire de 10 000 francs devant, en outre, être allouée au titre des frais irrépétibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer les règles de preuve ni modifier l'objet du litige, que le solde dû à la société Gasparo et Cozzi, tel que calculé par l'expert, n'était pas sérieusement contesté par les époux D... et que ceux-ci ne prouvaient pas avoir versé une somme supérieure à celle fixée au titre de l'apurement des comptes, ni que l'entreprise de gros oeuvre, laquelle soutenait que l'expertise ne permettait pas d'établir la moindre faute à son encontre, n'avait pas exécuté une partie de ses travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés par M. G... avaient justement été évalués par l'expert à la somme de 28 000 francs, laquelle tenait compte du montant du devis initial de 28 951,38 francs et de quelques non-conformités mineures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les époux D..., dont les conclusions n'étaient assorties d'aucune offre de preuve alors que le jugement avait ordonné l'apurement des comptes, ne démontraient pas avoir versé une quelconque somme à M. G... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que l'omission de statuer, qui relève de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux D... aux dépens du pourvoi principal ; Condamne M. H... aux dépens du pourvoi incident ; ! -d! Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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