Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.628
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 septembre 2001, qui a infirmé le jugement ayant prononcé l'exclusion de la mention d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et fondé l'appel du procureur de la République, et a rejeté la demande de Jean-Michel X... tendant à la non-inscription d'une condamnation sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ;
"alors que le délai d'appel ouvert au procureur de la République est de dix jours à compter du prononcé du jugement ;
que l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté est d'ordre public et doit être impérativement relevée par la cour d'appel, quel que soit l'auteur de l'appel ; que l'appel, relevé par le procureur de la République le lundi 4 décembre 2001 à 16 h 05 (ainsi que le révèle l'acte d'appel) contre un jugement rendu le 21 novembre 2000, était irrecevable ; que la cour d'appel, en omettant de relever cette irrecevabilité, a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Vu l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dans le cas prévu à l'article 505 dudit Code, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public interjeté le 4 décembre 2000 contre un jugement contradictoire prononcé le 21 novembre 2000 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 septembre 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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