Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-10.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.605
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Lou Miarze" sis aux Orres (Hautes-Alpes), représenté par son syndic, la société anonyme Réseau Elzeard immobilier, dont le siège est sis ... à Embrun (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est sis ... (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est sis ... (3e) (Rhône),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Lou Miarze", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réévalué l'assiette des cotisations dues sur la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier "Le Lou Y..." en y réintégrant la différence relevée entre la base réelle du précompte appliqué au salarié et la base forfaitaire sur laquelle avaient été acquittées les cotisations ; que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors, d'une part, que la cour d'appel constate qu'en ce qui concerne les employés d'immeubles embauchés à temps partiel, les cotisations sont normalement calculées mensuellement sur la base d'un sixième du SMIC et sur 173 1/3 heures de travail et que les précomptes sont en ce cas calculés sur la base du forfait ; qu'en décidant que le syndic devait cotiser sur le salaire réel, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1965 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que l'employeur a
précompté les cotisations sur le salaire réel au détriment des salariés, ce qui entraînait le versement par les caisses d'indemnités sur le salaire réel, sans justifier l'existence d'un tel versement ; que la cour d'appel, qui relève le préjudice subi par les salariés, n'a pas caractérisé celui qu'auraient effectivement subi les caisses, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé qu'ayant effectué le précompte des cotisations de sécurité sociale sur le salaire réel, le syndicat des copropriétaires était également tenu de cotiser à l'URSSAF sur la même base, sans pouvoir adopter une assiette forfaitaire d'un montant inférieur ; que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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