Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02850
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3I6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 08 Septembre 2021 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MCIM
[Adresse 4]
Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. GAM MARINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon acte notarié du 9 septembre 2014, la société MCIM et M. [X] se sont engagés à acquérir la société GAM MARINE (murs et fonds) avec rétitération le 15 décembre 2014 .
Selon un acte du même jour, la société GAM Marine a donné en location gérance à la société MCIM (dont le gérant est M. [X]) les fonds de commerce suivants : un fonds de vente de produites entretien reparation de bateaux et hivernage situé à [Localité 6] 6 Le Haut Dick, sous le nom commercial GAM MARINE, et un fonds de vente d'accastillage avec activité de carénage situé à [Adresse 3], sous le nom commercial GAM MARINE, et ce pour une durée de 4 mois à compter rétroactivement du 1er septembre 2014, renouvelable par tacite reconduction pour une période de deux mois ;
Par acte du 9 mars 2015, ce délai a été prorogé jusqu'au 30 avril 2015 .
Les actes de cession n'ont pas régularisés .
M. [X] gérant de la société MCIM a restitué au notaire les clés du fonds loué le 30 avril 2015 ;
Entre temps, Mme [D] [C] engagée en qualité de vendeuse polyvalente le 25 novembre 2014 sans contrat écrit, a subi un accident du travail le 24 février 2015 ;
Se plaignant qu'aucune des deux sociétés, GAM MARINE et MCIN n'accepte ses arrêts de travail et de ne plus recevoir de bulletins de salaire depuis le mois de mai 2015, elle a saisi le 22 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins d'obtenir ses bulletins de salaire sous astreinte et le paiement d'une somme de 1920 € au titre de ses congés payés de décembre 2014 à décembre 2015 ;
L'affaire a été radiée le 14 juin 2017 ;
Par ailleurs, la société MCIM et M. [X] ont fait assigner le 19 mai 2015 la société GAM MARINE devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location gérance, de voir annuler l'acte de prorogation, de voir annuler du contrat de vente du fonds de commerce et des murs ainsi que la clause de non concurrence incluse dans le contrat de location gérance ;
Par jugement du 17 février 2017, le tribunal a notamment rejeté la demande de résolution du contrat de location gérance, la demande de nullité de l'acte de prorogation, a prononcé la résolution de la promesse d'achat du fonds de commerce et des murs du 9 septembre 2014, a rejeté la demande de nullité de la clause de non concurrence, a constaté que cette clause était cependant dépourvue d'effet réel ;
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement sauf celle constatant que la clause de non concurrence est dépourvue d'effet reel et sauf à préciser que la résolution du contrat de vente a été prononcée aux torts de la société GAM MARINE, et a dit que la clause de non concurrence produira ses effets jusqu'au 30 avril 2020 ;
La cour de cassation a rejeté le pourvoi ;
Mme [C] a saisi le 14 juin 2019 d'une demande de réinscription le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg, lequel par jugement du 8 septembre 2021 a :
- dit que l'employeur de Mme [C] est la Sarl MCIM et qu'elles sont liées ;
- dit que la Sarl GA MARINE est hors de cause ;
- condamné la société MCIM à payer à Mme [C] la somme de 1920 € au titre des congés payés de décembre 2014 à décembre 2015 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- condamné la société MCIM à payer à Mme [C] la somme de 3361.62 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 336.16 € au ittre des cvongés payés afferents, celle de 2591.23 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;
- ordonné à la société MCIM à lui remettre ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société MCIM aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2021, la Sarl MCIM a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 27 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société MCIM demande à la cour de :
- infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté Mme [D] [C] et la Sarl Gam Marine du surplus de leurs demandes,
A titre principal
- juger que la Sarl Gam Marine est l'employeur de Mme [D] [C],
- juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Madame [D] [C] et la société MCIM,
En conséquence,
- ordonner la mise hors de cause de la société MCIM,
A titre subsidiaire
- débouter Mme [D] [C] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
- condamner Mme [D] [C] à payer à la société MCIM une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [C] aux éventuels dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant,
- condamner solidairement la Sarl MCIM et la Sarl GAM MARINE à lui payer à une somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société GAM MARINE demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
* condamné la Sarl MCIM à payer à me [D] [O] la somme de 1 920 € au titre de ses congés payés de décembre 2014 à décembre 2015,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [C],
* condamné la SARL MCIM à payer à Mme [D] [C] les sommes suivantes :
- 3 361,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,16 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 591,23 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MCIM à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MCIM aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur l'employeur de Mme [C]
La Sarl MCIM fait valoir que Mme [C] a été embauchée par M. [X] en sa qualité de locataire gérant de la Sarl GAM MARINE, laquelle est donc l'employeur de Mme [C], que la disparition du fonds de la société GAM MARINE n'a pu avoir pour effet de transférer le contrat de travail à la Sarl MCIM ;
La société GAM MARINE indique que la société MCIM a reconnu avoir engagé Mme [C], que le fonds a été restitué ruiné du fait du locataire gérant, et qu'elle ne peut donc avoir à supporter les conséquences de ce contrat de travail ;
Mme [C] bien que sollicitant la confirmation du jugement, considère sans développer d'argument que son employeur est la société GAM MARINE ;
Les pièces produites sont les suivantes :
- une attestation signée par M. [X] gérant de la MCIM le 13 novembre 2014 dans laquelle il indique embaucher Mme [C] à compter du 25 novembre 2014 pour un poste en CDI, l'entête de cette attestation étant « GAM MARINE [Adresse 5] » ;
-une déclaration d'accident de travail de Mme [C] signée le 2 mars 2015 par M. [X] gérant GAM MARINE et mentionnant à la rubrique employeur « GAM MARINE 30 route des Remblais à [Localité 6] » et une date d'embauche de Mme [C] le 1er décembre 2014 ;
- un projet de contrat à durée indéterminée non signé ;
- une attestation de salaire de Mme [C] du 5 mars 2015 signé par M. [X] et mentionnant comme employeur « Sarl MCIM 14230 La Cambe » ;
- des bulletins de salaire de Mme [C] de décembre 2014 à mai 2015 établis par la Sarl MCIM 14230 La Cambe ;
- un courriel de l'Urssaf adressé à la demande de la salariée lui indiquant que ses salaires avaient été déclarés dans la DADS pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 par la société MCIM ;
Il se déduit de ces éléments que la société MCIM s'est comportée comme l'employeur de Mme [C] notamment dans ses obligations déclaratives de l'URSSAF, dans l'édition des bulletins de salaire et dans l'attestation de salaires ;
Par ailleurs, à supposer même qu'elle ait engagé Mme [C] en sa qualité de locataire gérant du fonds appartenant à la société GAM MARINE et pour le compte de la société GAM MARINE, outre qu'elle n'a pas respecté les dispositions contractuelles prévues dans l'acte de location gérance (« en cas d'embauche de personnel par le locataire gérant, ce dernier s'engage à obtenir au préalable l'agrément écrit du loueur sous peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation des présentes), la société MCIM ne conteste pas que le fonds restitué le 30 avril 2015 l'a été ruiné, de sorte qu'à l'expiration du contrat de location gérance, le contrat de travail n'a pas été transféré au propriétaire du fonds ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la société MCIM était l'employeur de Mme [C] et a mis hors de cause la société GAM MARINE ;
II - Sur l'indemnité de congés payés
Mme [C] sollicite une indemnité de 1920 € correspondant aux congés payés non versés entre décembre 2014 et décembre 2015 ;
La société MCIM conteste cette demande au motif qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [C] ;
La cour a considéré que la société MCIM était l'employeur de Mme [C]. Par ailleurs, la société MCIM ne discute pas y compris subsidiairement que la salariée ait pris ses congés ou ait été réglé de ceux-ci. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;
II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [C] indique qu'elle a écrit à son employeur et communiqué ses arrêts de travail sans recevoir de réponses et que celui-ci n'a pas organisé la visite de reprise, manquant à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
La société MCIM réplique que Mme [C] ne caractérise aucun manquement, qu'elle lui a rappelé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas son employeur et que Mme [C] pouvait parfaitement organiser la visite de reprise ;
L'analyse des courriers produits par Mme [C] démontre que celle-ci a adressé systématiquement les prolongations de son arrêt de travail aux deux sociétés, qu'elle a sollicité notamment par un courrier du 26 août 2015 auquel la société MCIM ne justifie pas avoir répondu, que celle-ci ne produit d'ailleurs aucune des réponses qu'elle indique avoir faites à Mme [C] ;
Le non respect par l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail est un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La salariée peut prétendre en conséquence aux indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement). Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges ne sont pas discutées dans leur quantum, y compris subsidiairement, et seront confirmées ;
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans le corps de ses écritures, Mme [C] sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés à lui régler une somme de 10 000 € de dommages et intérêts. Or, la cour ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures, lequel ne contient aucune demande en ce sens, Mme [C] se bornant à demander la confirmation du jugement. Dès lors la cour n'est pas saisie de cette prétention et n'a donc pas à y répondre ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 6 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 1680 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 7000 €;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société MCIM qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à Mme [C] et celle de 1200 € à la société GAM MARINE ;
La remise des documents sous astreinte ordonnée par les premiers juges n'est pas contestée y compris subsidiairement par l'appelante et sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour non saisie par Mme [C] d'une demande solidaire en paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts formée contre la société MCIM et la société GAM MARINE ;
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MCIM à payer à Mme [C] et à la société GAM MARINE la somme de 1200 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société MCIM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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