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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-23.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.047

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° C 17-23.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société P... G... E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z... G..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France, 3°/ M. V... F... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme T... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société P... G... E... et associés et de M. F... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Motorsport TV France, la société P... G... E... et associés et M. F... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme U... la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société P... G... E... et associés et M. F... , ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Motors TV à payer à Mme U... les sommes de 37 887,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies sur la période d'avril 2008 au 31 janvier 2013, 3 788,79 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail, le salaire mensuel de Mme U... était fixé à 3 812 euros rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires qu'elle pourrait être appelée à effectuer en cas de nécessité de service, outre un treizième mois versé en deux moitiés égales le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année et égal au salaire moyen mensuel fixe de l'année en cours ; que le contrat précise, s'agissant des horaires de travail, que, sauf dérogation particulière, le salarié se conformera aux horaires de travail de l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés, conformément à la loi ; que l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que la salariée a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait valoir subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et, qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies ; que la salariée réplique que le nombre d'heures mensuelles n'est mentionné ni dans le contrat de travail, ni dans aucun document contractuel remis au salarié ; qu'elle soutient en outre que l'horaire affiché dans l'entreprise jusqu'en décembre 2012 n'était pas de 39 heures mais de 40 heures par semaine, ce qui ne correspond pas aux mentions des bulletins de paie et qu'en l'absence de précision quant aux heures supplémentaires et aux horaires qu'elle devait effectuer durant la semaine, la rémunération mensuelle ne pouvait couvrir que les heures hebdomadaires légales de 35 heures par semaine ; qu'elle soutient qu'il n'y a jamais eu de convention de forfait, laquelle n'est prévue par la convention collective que pour les cadres et qu'en tout état de cause, si une convention de forfait devait être retenue, elle ne lui serait pas opposable n'étant ni écrite, ni explicite, dès lors qu'elle ne précise pas le nombre d'heures inclues dans le forfait ; que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale » sans indiquer un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; que d'une part, le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures « normales », ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait et, d'autre part, l'entreprise ne rapporte pas la preuve que le salarié a eu connaissance des horaires affichés à la date de la conclusion du contrat de travail et pendant l'exécution de celui-ci ; que la convention de forfait est donc irrégulière et privée d'effet ; qu'il s'ensuit que le salaire contractuellement convenu ne rémunérait que 35 heures par semaine et que Mme U... peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme U... sollicite la somme de 37 887,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspondant à quatre heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure ; qu'elle établit par la production de ses bulletins de salaire qu'elle a effectué 17,33 heures supplémentaires par mois ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à la salariée un rappel de salaire calculé sur la base de quatre heures supplémentaires par semaine et des congés payés y afférents ; ALORS, 1°), QUE si la seule fixation, dans le contrat de travail, d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, il en va autrement lorsque, d'une part, le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire, fait référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, lequel est affiché et, d'autre part, que la rémunération est au moins égale à celle que le salarié aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires ; qu'en écartant l'existence d'une convention de forfait rémunérant les heures supplémentaires accomplies par la salariée au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que celle-ci avait eu connaissance des horaires en vigueur dans l'entreprise, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un salaire rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires et se référait, s'agissant de la durée du travail, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que la salariée avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D. 3171-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, 2°), QU'en écartant l'existence d'une convention de forfait au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme U... avait eu connaissance des horaires affichés dans l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen de l'employeur selon lequel la salariée avait eu connaissance desdits horaires par un autre mode que l'affichage et, notamment, grâce aux mentions portées sur ses bulletins de paie ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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