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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-45.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.019

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... AMAR MIKKI, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur André X..., demeurant "Les Barthes" à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-1, L. 122-4 et L. 121-1 du Code du travail, alors en vigueur : Attendu que M. Z... Amar, soutenant avoir été employé, en qualité d'ouvrier agricole, à partir de 1977 sur les domaines exploités en commun par MM. Louis et André X..., et qui, ayant travaillé au service du dernier nommé, successivement, du 5 février au 11 octobre 1979, du 7 janvier au 17 octobre 1980, du 15 janvier au 15 octobre 1981 et du 13 janvier au 21 octobre 1982, a, en janvier 1983, refusé de signer le contrat à durée déterminée que lui proposait cet employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou irrégulier, alors, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas engagée dans la nécessaire recherche de la réalité quotidienne de l'activité salariée depuis l'origine et ne s'est pas attachée à l'examen des attestations, précises et concordantes, d'où il résultait que les frères X... exploitaient en commun leurs deux domaines, utilisant le même matériel et la même main-d'oeuvre, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la présence de M. Z... Amar dans la même exploitation depuis 1977 pour des périodes qui ne subissaient que de courtes suspensions procédant de l'accord des parties mais n'affectant en rien la continuité des relations, lesdites périodes d'activité dépassant le cadre des saisons culturales et conférant au contrat de travail le caractère d'un contrat à durée indéterminée, alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences d'une modification unilatérale d'une caractéristique essentielle du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur qui exigea la signature d'un contrat écrit à durée déterminée, conférant ainsi à la rupture intervenue de son fait un caractère abusif, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail dont le salarié se prévalait ; Mais attendu que le contrat conclu dans une entreprise agricole pour la durée d'une saison reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ; que la cour d'appel a constaté que chacune des périodes d'emploi de M. Z... Amar avait correspondu à une activité saisonnière et que le dernier contrat de travail, qui le liait à M. André X..., avait pris fin le 21 octobre 1982 ; qu'elle en a justement déduit que le refus du salarié d'accepter un nouveau contrat à durée déterminée ne saurait s'analyser comme une rupture, à l'initiative de l'employeur, de relations contractuelles qui avaient déjà cessé ; qu'ainsi, les dispositions du premier des textes susvisés étant sans application en la cause et le demandeur au pourvoi n'exposant pas en quoi l'arrêt aurait violé celles du dernier, les juges d'appel ont fait des autres une exacte application ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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