Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01746
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01746
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01746 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCI
G.G.
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
15 mai 2025 RG :24/00608
[R]
C/
[H]
S.A.R.L. VIDALOT AMENAGEMENTS
S.A.S. DELMONICO DOREL NEGOCE
S.A. SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025, N°24/00608
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [T] [D] [H]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 02/07/2025
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (08)
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société VIDALOT AMENAGEMENTS SAS, immatriculeée au Registre du commerce et des socieéteés d'AUBENAS sous le numeéro 789 748 282 prise en la personne de son repreésentant leégal en exercice domicilieé en cette qualiteé au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A.S. DELMONICO DOREL NEGOCE SAS immatriculeée au RCS d'AUBENAS sous le n° 330 665 134, venant aux droits de la socieéteé VIDALOT MATERIAUX aè la suite de la transmission du patrimoine aè l'associeé unique intervenue en date du 22 novembre 2019, prise en la personne de son repreésentant leégal en exercice domicilieé en cette qualiteé au siège social sis, [Adresse 4]
Créancier inscrit
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222.
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 02/07/2025
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Statuant en matière d'assignation à jour fixe n°25/46 du 04 juin 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
[T] [H] et [C] [R], mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis le 26 octobre 2005, un terrain situé à [Localité 9] (07), [Adresse 1], sur lequel ils ont construit une maison d'habitation.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le Tribunal de commerce d'AUBENAS a condamné [T] [H] qui s'était porté caution solidaire de la SARL Maçonnerie Générale [H] [T], à payer à la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 49.980,35 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018.
La SAS VIDALOT AMENAGEMENTS a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire le 4 septembre 2018, sur le bien commun de [Localité 9].
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux [H]-[R], et attribué à [C] [R] la propriété de l'immeuble de [Localité 9] ayant constitué le domicile conjugal.
Sur action oblique initiée par la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS, la Tribunal judiciaire de PRIVAS a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [H] et [C] [R], et débouté cete dernière de sa demande tendant à voir condamner [T] [H] à supporter les charges exclusives de l'ensemble des dettes et sûretés consenties dans le cadre de la gestion de la SARL Maçonnerie Générale [H] [T].
Par commandement de payer en date du 8 novembre 2023 établi par Maître [I] [S] commissaire de justice à [Localité 2], et publié le 22 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2023 S n° 35, la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS a saisi l'immeuble situé à [Adresse 7], [Adresse 1] formant le lot n° 1 du lotissement [Adresse 8], cadastré section AE n° [Cadastre 1].
Par acte en date des 29 novembre 2023 et 1er décembre 2023, [C] [R] a assigné la SAS VIDALOT AMENAGEMENT et [T] [H] devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS en nullité du commandement de payer valant saisie.
Par acte en date du 20 février 2024 dénoncé le même jour à la SA Société Générale et à la SAS DELMONICO DOREL NEGOCE venant aux droits de la société VIDALOT MATERIAUX créanciers inscrits au jour de la publication du commandement valant saisie, la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS a assigné [T] [H] et [C] [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 22 février 2024.
Un état hypothécaire certifié a été délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par jugement en date du 15 mai 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS qui a ordonné la jonction de l'instance en nullité du commandement de payer valant saisie et de celle aux fins d'orientation a :
-Constaté le désistement d'[C] [R] de sa demande de mainlevée d'hypothèque,
-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Mentionné la créance de la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS pour la somme de 69.457,54 euros,
-Ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 170.000 euros.
[C] [R] a interjeté appel le 28 mai 2025.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le président de chambre délégué l'a autorisée à assigner à jour fixe devant la cour, [T] [H], la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS, la SAS DELMONICO DOREL NEGOCE et la SA Société Générale.
Par actes en date des 27 juin 2025, 30 juin 2025 et 2 juillet 2025, [C] [R] a assigné à jour fixe devant la cour, [T] [H], la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS, la SAS DELMONICO DOREL NEGOCE et la SA Société Générale.
Par écritures notifiées par RPVA le 4 août 2025, [C] [R] a conclu à l'annulation et à la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour de
-prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et celle de tous les actes subséquents,
-prononcer la nullité de la déclaration de créance de la SAS DELMONICO DOREL NEGOCE,
-débouter les intimés de leurs demandes,
-condamner la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS à lui payer la somme de 5000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, l'autoriser à poursuivre la vente amiable du bien.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
Par application de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux- ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint. En l'espèce, l'appelante n'a jamais donné son consentement à la caution donnée par [T] [H] au profit de la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS et l'immeuble objet de la saisie immobilière est un bien commun.
Après la dissolution de la communauté, rien ne justifie que les biens communs répondent d'une créance résultant du cautionnement donné sans le consentement exprès de l'autre époux.
Si le jugement en date du 15 décembre 2022 précité a débouté l'appelante de sa demande tendant à condamner [T] [H] à supporter la charge exclusive des dettes et sûretés consenties dans le cadre de la gestion de la SARL Maçonnerie Générale [H] [T], il n'a pas statué sur la nature définitive de la dette résultant du cautionnement, mais a renvoyé la question aux opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire.
A partir du moment ou l'article 1415 du Code civil prolonge ses effets après la dissolution de la communauté, le fait que la dette soit rattachée au passif commun ne modifie pas le rapport de l'obligation; les biens communs qui échappaient aux poursuites du créancier au cours du régime, continuent à lui échapper après la dissolution, quand bien même la dette aurait vocation à peser à titre définitif sur la masse commune.
Le jugement en date du 15 décembre 2022 ayant indiqué dans sa motivation que l'obligation à la dette d'[C] [R] n'est pas contestée, ne contient aucune disposition relative à l'obligation à la dette et l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements.
Les conditions de l'article 1415 précité s'opposent à ce que le créancier poursuive le recouvrement de sa créance sur l'immeuble objet de la saisie, et cette créance n'a pas été déclarée par [T] [H] lors de l'engagement de l'instance en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Par écriture notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 4000 euros.
Assignées à personne habilitée, la SAS DELMONICO DOREL NEGOCE et la SA Société Générale n'ont pas comparu.
Assigné selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, [T] [H] n'a pas comparu.
SUR CE
[C] [R] ne soutient aucune rgumentation di moyen à l'appui de sa demande en nullité du jugement déféré; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1e) sur le caractère saisissable de l'immeuble objet de la saisie
L'article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose passivement:
-à titre définitif, des aliments dus par les époux, et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants,
-à titre définitif ou sauf récompense selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
L'article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas, n'engage que ses biens propres.
Si l'article 1415 du Code civil s'applique pendant le cours du régime matrimonial dans les relations entre les créanciers et les époux, il n'en est pas de même lorsqu'un créancier agit en payement postérieurement à la dissolution de la communauté; dans cette dernière hypothèse la dette résultant d'un cautionnement contracté par un époux pendant le cours du régime matrimonial sans le consentement exprès de l'autre conjoint, doit figurer au passif définitif de la communauté, sauf s'il est établi que l'engagement a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux contractant, de sorte que le créancier de l'époux peut agir, non seulement sur les biens propres de son débiteur, mais aussi sur les biens communs devenus biens de l'indivision post communautaire.
En l'espèce, la créance constatée par le jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 4 septembre 2018, résulte d'un engagement de caution donné par [T] [H] en qualité de gérant de la SARL Maçonnerie Générale [H] [T] sans le consentement de l'appelante. Elle doit pourtant figurer après la dissolution du régime matrimonial dans le passif définitif de la communauté, de sorte que la SAS VIDATOT AMENAGEMENTS peut en poursuivre le payement sur un bien commun.
Sur ce point également, le jugement du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 15 décembre 2022 qui a l'autorité de la chose jugée, sur la demande de l'appelante sollicitant la condamnation de [T] [H] a supporter la charge exclusive de l'ensembler des dettes consenties par celui-ci dans le cadre de la gestion de son entreprise la SARL Maçonnerie Générale [H] [T], a débouté [C] [R] de sa demande, précisant dans les motifs décisoires du jugement que l'obligation à la dette d'[C] [R] à l'égard de la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS n'est pas contestée et a statué sur la contribution finale à la dette.
Il n'est en outre pas démontré que l'engagement de caution donné au bénéfice de l'entreprise aurait été souscrit dans l'intérêt personnel de [T] [H].
Dans ces conditions, l'immeuble commun est bien saisissable.
La SAS VIDALOT AMENAGEMENTS soutient à juste titre que la validation de la saisie entraîne la validation des déclarations de créances des créanciers de la procédure; le jugement déféré sera donc confirmé.
2e) sur la demande de vente amiable:
Le juge de l'exécution ne peut autoriser la vente amiable qu'après avoir vérifié qu'elle sauvegarde les intérêts de toutes les parties en présence; à ce titre, il doit s'assurer que la vente devra intervenir dans le délai de l'article R 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécurion.
Sur ce point, [C] [R] qui ne verse aux débats ni mandat de vente, ni estimation de valeur du bien, ni compromis ne permet pas à la cour de s'assurer que la vente amiable sauvegarderait les intérêts de toutes les parties en présence, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée.
[C] [R] partie succombant, sera condamnée à payer à la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant après mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut,
Constate que l'appelante ne soutient aucun moyen de nullité du jugement entrepris,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne [C] [R] aux dépens,
La condamner à payer à la SAS VIDALOT AMENAGEMENTS une indemnité de procédure de 2000 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique