Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPGA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 2 février 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. EDA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIME
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, et Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme ARNOUX, greffière lors des débats
Madame MERSON - GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 20 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 7 mai 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 10 février 2022 par la SARL EDA, d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [K] [V], a':
- dit que les faits n'étaient pas prescrits'
- dit que le licenciement intervenu reposait sur une faute grave'
- débouté M. [K] [V] de ses demandes au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
- condamné la SARL EDA à régler à M. [K] [V] les sommes de':
- 945,25 euros au titre du prorata de rappel du 13ème mois'
- 20 490,96 euros au titre de travail dissimulé'
- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au-delà des dispositions prévues par le code du travail'
- débouté M. [K] [V] de sa demande d'indemnité de congés payés sur le rappel du 13ème mois'
- débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2022, aux termes desquelles la SARL EDA, appelante, demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [V] était régulier et bien fondé et l'a débouté de toutes ses demandes à ce titre'
- l'infirmer en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire au titre du 13ème mois ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé'
- condamner M. [K] [V] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2022, aux termes desquelles M.[K] [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL EDA à lui payer les sommes de :
- 945,25 euros au titre du prorata de rappel du 13ème mois'
- 20 490, 96 euros au titre du travail dissimulé'
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les faits reprochés à l'appui de son licenciement n'étaient pas prescrits
- dit que le licenciement intervenu reposait sur une faute grave
- l'a débouté de ses demandes au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnité de congés payés sur le rappel du 13ème mois
- l'a débouté au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave'
- condamner en conséquence la SARL EDA à lui payer les montants suivants :
- salaire durant la mise à pied conservatoire du 27 mai 2020 au 12 juin 2020 (17 jours x 131,75 €) : brut 2.239,75 euros '
- indemnité de préavis (2 mois x 3.162 €) soit : brut 6.324 euros
- congés payés sur indemnité de préavis : 632,40 euros
- indemnités de licenciement, (2 mois x 3.162 €) soit : 6.324 euros
- dommages et intérêts conformément au barème (Macron)': 8 mois de salaire : 25 296 euros
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande'
- condamner la SARL EDA au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel';
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2013, M. [K] [V] a été engagé en qualité de comptable par la SARL ENERGIE-DESSINS-ASSISTANCE (EDA), dont le gérant était M. [T] [V], son père, et qui exerçait une activité de cabinet d'études techniques, spécialisée en études de fluides, dessins techniques, métrés et chiffrages.
Le 6 mars 2019, M. [T] [V] et M. [K] [V] ont cédé leurs parts à M. [D] et M. [T] [V] a quitté la SARL EDA le 28 février 2020 au terme du contrat de travail qu'il avait régularisé avec le nouveau gérant, dans le cadre de son engagement d'accompagnement de cédant.
M. [K] [V] a été en arrêt-maladie du 3 février au 1er mars 2020, ainsi que du 23 mars au 11 mai 2020.
Le 27 mai 2020, M. [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié le 12 juin 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir communiqué à une société concurrente, dont il partage les parts sociales avec son père, des données stratégiques et informations personnelles de salariés.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [K] [V] a saisi le 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [V] d'avoir communiqué à une société concurrente, dont il partage les parts sociales avec son père, des données stratégiques et informations personnelles de salariés au mépris de son obligation de discrétion et de secret :
- en transférant de sa boîte mail professionnelle des courriels à son père alors que ce dernier avait cessé toutes fonctions au sein de la société et avait au contraire immatriculé au RCS une société concurrente en mai 2020, dans laquelle le salarié était lui-même associé
- en adressant ainsi à son père la lettre de mission de l'expert-comptable, des projets de dossiers, des codes de téléchargement, des payes et ordres de virement, sans aucune raison licite à de tels envois d'informations confidentielles
faits constituant selon l'employeur une faute grave.
- sur la prescription des faits invoqués :
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois court non pas du jour où les faits se sont produits mais du jour où l'employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. (Cass soc- 7 juillet 2010 - n° 09-40 407)
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites. (Cass soc - 2 novembre 2005 n° 03-42 508)
Au cas présent, M. [V] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré prescrits les faits reprochés par l'employeur alors que les messages dont se prévaut l'employeur sont tous antérieurs à deux mois, à l'exception de ceux adressés le 31 mars 2020, lesquels ne présentent aucun caractère fautif.
Si l'employeur soutient avoir découvert le 27 avril 2020, à la faveur de l'utilisation de l'ordinateur professionnel de M. [K] [V] que ce dernier avait laissé dans l'entreprise pendant la durée du confinement, les courriels démontrant les transferts non-autorisés de documents confidentiels par le salarié à M. [T] [V], ce dernier n'apporte cependant aucune pièce pour en attester.
Pour autant, comme le soulève à raison l'employeur, les faits issus des deux derniers courriels, envoyés le 31 mars 2021 sur l'adresse personnelle de M. [T] [V], ne sont pas prescrits dès lors qu'ils sont manifestement intervenus dans le délai de deux mois précédant le 27 mai 2020, date de l'engagement de la procédure disciplinaire, et qu'ils ne présentent pas le caractère anodin que leur prête le salarié dès lors qu'il adresse à un tiers à la société des données indéniablement confidentielles.
Or, l'employeur est parfaitement recevable à agréger aux faits reprochés des faits antérieurs, dès lors qu'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ( Cass soc 23 novembre 2011 n° 10-21.740), ce qui est le cas en l'espèce.
Au surplus, et de manière purement surabondante, compte-tenu de la pandémie de la COVID-19, le délai pour engager les poursuites disciplinaires n'expirait qu'au 23 août 2020, par application des dispositions du décret n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Les faits reprochés à M. [K] [V] ne sont en conséquence pas prescrits.
- sur la réalité des griefs opposés :
Pour en justifier, la SARL EDA produit :
- un constat dressé le 14 mai 2020 par Mme [J] [O], commissaire de justice, qui atteste, près examen de la messagerie professionnelle de M. [K] [V], de l'existence d'échanges par courriels entre le salarié et son père, sur sa boîte personnelle [Courriel 3], aux dates suivantes :
- 10 décembre 2019 : envoi de la lettre de mission de l'expert comptable
- 13 décembre 2019 : envoi de la liste des salaires de janvier
- 20 mars 2020 : envoi d'un contrat commande client
- 21 mars 2020 : envoi d'un fichier, entretien professionnel d'un salarié
- 21 mars 2020 : envoi d'une correspondance URSSAF
- 21 mars 2020 : envoi d'une correspondance sur un nouveau projet SOMCO
- 21 mars 2020 : envoi d'une correspondance sur nouveau dossier
- 21 mars 2020 : envoi d'une correspondance sur une demande d'information sur deux projets
- 21 mars 2020 : envoi des codes de téléchargement
- 21 mars 2020 : envoi des salaires de février
- 23 mars 2020 : envoi des identifiant de connexion à l'ASP
- 23 mars 2020 : envoi du mot de passe de connexion à l'ASP
- 25 mars 2020 : envoi des factures d'honoraires
- 31 mars 2020 : envoi des salaires de mars
- 31 mars 2020 : envoi des ordres de virements
- un extrait K-BIS du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Belfort témoignant de l'immatriculation le 11 mai 2020 de la SAS FLUIDES CONSEIL, dans laquelle M. [T] [V] et M. [K] [V] sont tous deux associés, et , dont l'objet social est ' conseil et assistance aux maîtres d'ouvrages, maître d'oeuvre et entreprise- coordination de chantiers, aides administratives, aides chiffrages orientation sur l'économie énergétique'.
Si le salarié soutient que seuls les envois de courriels postérieurs au départ de son père de la société peuvent lui être reprochés, les termes mêmes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, englobent l'ensemble des comportements que le salarié a commis en contravention des obligations de discrétion et secret auquel il était tenu par application de l'article 8 de son contrat de travail et de l'obligation générale de loyauté prévue à l'article L 1222-1 du code du travail.
Sont ainsi expressément visés dans la lettre de licenciement les envois à son père ' après que ce dernier a cessé toutes fonctions de direction au sein de l'entreprise dont il était le gérant au 6 mars 2019", de telle sorte que l'ensemble des transferts par messagerie électronique ci-dessus détaillés doit être retenu pour examiner la faute commise, quand bien même M. [T] [V] a poursuivi pour le compte de la SARL EDA, selon le contrat de travail produit, une activité à temps partiel 'd'assistant technique et administratif' jusqu'au 28 février 2020.
Si M. [K] [V] ne conteste pas avoir pris des parts dans la SAS FLUIDES CONSEIL, ce qui, comme il rappelle à raison, n'est pas de nature à caractériser en soi un grief, ce dernier soutient à titre liminaire que l'immatriculation de cette société, à l'activité manifestement concurrente, aurait été nécessitée par la SARL EDA elle-même. Il allègue en ce sens que postérieurement au 28 février 2020, la SARL EDA 'aurait continué à avoir recours aux services de M. [T] [V] pour le suivi d'un certain nombre de contrats de sinistres en cours' , ce qui l'aurait conduit à créer une structure nouvelle 'pour permettre l'encaissement de ces facturations', au paiement dequelles la SARL EDA aurait tenté de se soustraire en invoquant faussement une activité de concurrence déloyale.
Or, aucune pièce ne vient étayer une telle thèse, que dément au contraire fermement l'employeur.
Quant à l'envoi des courriers sur l'adresse personnelle de son père, M. [K] [V], qui ne conteste pas en être l'émetteur, explique avoir dû procéder à ces derniers d'une part, pour imprimer le travail fait durant son arrêt-maladie, soutenant n'avoir pas eu de formation suffisante pour savoir que le logiciel Team viewer qu'il utilisait permettait cette impression directement, et d'autre part, à des fins probatoires, pour justifier de la réalisation de tâches à la demande de l'employeur durant son arrêt-maladie.
L'employeur produit cependant le courrier de la société Proxiburo du 17 mars 2021 contredisant de telles allégations et rappelant qu'un accès VPN avait été mis en place comme moyen de connexion sécurisée dès le 16 mars 2020, auquel M. [V] pouvait se connecter à distance au départ d'un ordinateur personnel ; que s'il avait continué à faire usage de Team Viewer, 'contrairement aux directives' qui avait privilégié l'accès VPN, il pouvait imprimer selon la fonction 'teamviewer printing' directement accessible sur la barre d'écran 'sans aucune installation préalable', et qu'en l'absence d'imprimante personnelle, il pouvait de toute façon procéder à des impressions, sans aucune configuration préalable de la boîte mail Outlook, au départ de sa propre adresse personnelle Orange.
La société Proxiburo a également confirmé dans son courrier du 6 septembre 2022 avoir accompagné téléphoniquement chacun des salariés de la SARL EDA le 16 mars 2020 aux fins de comprendre les modalités de connexion à distance, de telle sorte que les difficultés techniques invoquées par le salarié ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, s'agissant de la constitution de 'preuves', une telle argumentation ne peut cependant expliquer les transferts de courriels opérés les 10 et 13 décembre 2019 et les 20 et 21 mars 2020, M. [K] [V] n'étant à ces dates pas en arrêt-maladie et n'ayant dès lors pas à justifier de la réalisation d'activités en dépit de la suspension de son contrat de travail. Par ailleurs, si tout salarié peut effectivement conserver par devers lui des documents dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, le salarié ne démontre pas la nécessité ou la légitimité qu'il aurait eue à titre personnel à conserver la lettre de mission de l'expert comptable, la liste des salaires de janvier, l' entretien professionnel d'un salarié,des codes de téléchargement et divers projets de commandes. Le conflit de son père avec l'URSSAF ne justifiait pas plus la communication de telles pièces, sans l'aval de la SARL EDA.
Enfin, quant aux salaires et ordres de virements effectués le 31 mars 2020 à 16 heures 27, aucun élément ne justifiait également un tel transfert sur la boîte mail de son père à titre de 'preuve', alors qu'il conservait dans sa propre boîte mail la trace de cet envoi effectué à la société elle-même à 16 heures 26.
Les faits reprochés à M. [K] [V] sont en conséquence établis et caractérisent une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, compte-tenu de la transmission répétée d'informations confidentielles relatives à la structure financière de la SARL EDA, à ses clients et à ses perspectives de développement commercial et à l'exécution déloyale ainsi commise par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [K] [V] reposait sur une faute grave et ont débouté ce dernier de ses demandes présentées au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II- Sur le rappel de 13ème mois :
Au cas présent, la SARL EDA fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 945,25 euros au titre du rappel de salaire du 13ème mois, alors qu'elle a au contraire parfaitement rempli le salarié de ses droits en prenant en compte son temps de présence réel dans l'entreprise sur la période concernée et en excluant les périodes d'arrêt-maladie.
Le contrat de travail prévoit en l'état ' une prime de vacances conforme à la convention collective, complétée par l'employeur pour correspondre à un 13ème mois, qui sera payée chaque année pour moitié en août et décembre au prorata des mois de présence'.
Cette clause doit s'entendre, non pas comme une prime, mais comme une modalité de paiement du salaire, comme le rappelle in fine l'article 7.3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
La convention collective considère par ailleurs comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés, les 'périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien de salaire par l'employeur en application de la convention collective', ce qu'elle permet pour les maladies non-professionnelles lorsque le salarié a plus d'un an d'ancienneté et que l'absence est inférieure à 90 jours, ce qui est le cas en l'espèce..
Il s'en suit que sur la base non contestée d'un salaire de 3 100 euros et avec une rupture actée au 12 juin 2020, non contesté par l'employeur, ce dernier devait acquitter, dans le solde de tout compte, la somme de 1 550 euros et non les 604,75 euros payés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SARL EDA à payer à M. [V] la somme de 945,25 euros au titre du solde de 13 ème mois.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur le travail dissimulé':
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Au cas présent, la SARL EDA fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 20 490,96 euros au titre du travail dissimulé, alors que ce dernier n'a réalisé aucune prestation de travail à la demande de l'employeur et ne s'est connecté sur les réseaux de la société qu'aux fins de procéder au transfert de données et documents confidentiels en faveur de son père.
Comme le soulève à raison l'employeur, M. [V] sollicitait en première instance dans son dispositif la condamnation de l'employeur à la somme de de 20 490,96 euros au titre ' du travail illégal et dissimulé' , sans viser cependant aucun fondement textuel et en développant au contraire dans le corps de ses conclusions un argumentaire autour d''une exécution déloyale du contrat de travail', moyen que maintient à hauteur de cour l'intimé.
Pour en justifier, M. [V] se prévaut :
- d'un courrier de Mme [B], technicienne informatique de l'entreprise HEM SERVICES attestant d'une 'utilisation du logiciel Team viewer entre le 10 février et le 27 mai 2020",
- d'un courrier qu'il a adressé à M. [C], expert-comptable le 24 février 2020, lui transmettant les bulletins de salaire de février 2020 'à la demande de M. [D]'
- d'un courriel provenant de M. [D] en date du 31 mars 2020, lui demandant de procéder à plusieurs remboursements de frais et paiements de facture et de sa réponse actant de la réalisation des ordres de virements du salaire de mars 2020 pour quatre salariés, dont le sien, et de la préparation des huit ordres de virement, dont un remboursement de frais en sa faveur.
Les allégations de Mme [B] sont cependant contredites par les extractions faites sur le serveur par l'entreprise, issues du procès-verbal du 6 septembre 2022 de Mme [N], commissaire de justice, que communique à hauteur de cour l'appelante. Ces dernières mettent en effet en exergue la connexion de M. [V] sur Teamviewer que le:
- lundi 23 mars 2020 de 7 heures 20 à 8 heures 40
- le mercredi 1er avril 2020 de 11 heures 45 à 11 heures 47 et de 18 heures 10 à 18 heures 11
- le mardi 21 avril 2020 de 7 heures 35 à 11 heures 22
dans des circonstances qui demeurent en l'état indéterminée set dont il ne peut être établi qu'elles auraient été sollicitées par l'employeur lui-même pour la réalisation de tâches contractuelles. .
Aucune pièce ne vient établir au surplus que M. [V] aurait procédé, durant ses deux arrêts de travail, 'à la mise à jour des arrêts de travail sur le logiciel EBP PAIE, à la déclaration sur NET ENTREPRISE, à la mise à jour de la comptabilité sur le logiciel EBP, à la facturation HAGENTHAL, à l'établissement de l'échéancier Rsi, à l'état des charges, à l'établissement du planning de télétravail, au dépôt de la DSN de mars 2020, à la mise en paiement de salaires d'avril 2020, à la déclaration de TVA et à la déclaration de la DSN du mois d'avril 2020". De telles démarches ne transparaissent par ailleurs aucunement des différentes connexions relevées par le commissaire de justice sur les serveurs de la société.
Reste qu'il n'est pas contredit par la SARL EDA que M. [K] [V] a procédé à la préparation des salaires de février 2020 et de mars 2020 et des virements au titre de remboursement de frais et paiement de factures le 31 mars 2020.
Une telle demande, que la SARL EDA ne pouvait solliciter compte-tenu de la suspension du contrat de travail, ne constitue cependant pas un travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du code du travail susvisé.
En effet, ce faisant, l'employeur n'a manifestement pas cherché à se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie, à la rémunération des heures supplémentaires effectuées ou à l'accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions, M. [V] étant régulièrement déclaré et ayant bénéficié d'un maintien de salaires.
L'employeur a au contraire exécuté de manière déloyale le contrat de travail, de telle sorte que le salarié est fondé à solliciter, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, l'indemnisation du préjudice ainsi subi sans que la cour ne soit cependant tenue de lui allouer les six mois de salaire fixant l'indemnisation minimale du salarié en cas de travail dissimulé.
Le préjudice de M. [V] doit au contraire être fixé à la somme de 3 100 euros compte-tenu de la faible durée des jours ainsi travaillés sur la période de suspension de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SARL EDA sera condamnée à payer à M. [K] [V] cette somme à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail.
IV - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SARL EDA sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL EDA sera condamnée à payer à M. [K] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 7 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SARL EDA à payer à M. [K] [V] la somme de 20 490,96 euros au titre du travail dissimulé
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL EDA à payer à M. [K] [V] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la SARL EDA aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL EDA à payer à M. [K] [V] la somme 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,