Conseil d'Etat, 20 septembre 1991. 121833
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
121833
Date de décision :
20 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association pour la recherche contre le cancer, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre de mission du chef de service de l'inspection générale des affaires sociales du 3 septembre 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la recherche contre le cancer devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette lettre de mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Association pour la recherche contre le cancer (A.R.C.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association pour la recherche contre le cancer et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 3 septembre 1990 par laquelle le chef de service de l'inspection générale des affaires sociales a décidé de procéder à une inspection aux fins d'apprécier son fonctionnement administratif et financier, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens de la requête présente, en l'état de l'instruction, un caractère de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la recherche contre le cancer et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
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