Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-21.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.285
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société anonyme Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Pleyel Tour Ouest, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant la société Cogifrance, société anonyme, domiciliée audit siège,
2°/ de la compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
3°/ de M. X..., en remplacement de M. Y..., demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de la société Sogene,
4°/ de la société Ugine, venant aux droits de la société Sacilor (venant aux droits de la société de Wendel Sacilor), dont le siège est 4, place de la Pyramide, La Défense, 92800 Puteaux,
5°/ du syndicat des copropriétaires Pleyel, Tour Ouest, agissant par son syndic la société Cogifrance et compagnie gestion, société en nom collectif, dont le siège est ...,
6°/ de la société Setec Bâtiment, dont le siège est ...,
7°/ de la société Cabinet Hérault et Favatier, dont le siège est ...,
8°/ de la Société Davum, dont le siège est ...,
9°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Davum, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ugine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Axa assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Pleyel Tour Ouest, la compagnie La Préservatrice foncière, M. X..., le syndicat des copropriétaires Pleyel Tour Ouest, la société Setec Bâtiment, le cabinet Hérault et Favatier et la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1995), que la société civile immobilière Pleyel Tour Ouest, ayant souscrit une police "spéciale mixte" auprès de la compagnie Le Patrimoine, a entrepris la construction d'une tour à usage de bureaux; que le revêtement de façade en acier "Corten" a été fourni par la société Davum; que des corrosions de l'acier étant apparues et s'étant aggravées, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité et réparation des désordres, notamment, la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, qui a formé un recours subrogatoire contre la société Davum et la société Sacilor, venant aux droits de la société Wendel Sidelor à laquelle elle imputait la fabrication de l'acier ;
Attendu que la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartient au fournisseur d'un matériau de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir de conseil et d'information à l'égard de l'utilisateur; qu'en retenant que les constructeurs avaient opéré le choix du matériau après s'être eux-mêmes renseignés et qu'il leur appartenait de solliciter auprès du fournisseur l'information nécessaire à la mise en oeuvre du matériau, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil par renversement de la charge de la preuve, la société Davum ayant l'obligation de s'assurer que les constructeurs disposaient de toute information à l'égard des caractéristiques du matériau et de sa technique d'utilisation, preuve qu'elle n'a pas rapportée; (violation de l'article 1315 du Code civil); 2 ) que le fournisseur doit s'informer des besoins de son acheteur, lui indiquer les contraintes techniques de la chose vendue et son aptitude à atteindre le but recherché, que faute d'avoir recherché si le fournisseur avait satisfait à son obligation de conseil et de renseignement à l'égard des utilisateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 3 ) que l'obligation d'information et de conseil à laquelle le fabricant est tenu à l'égard de l'utilisateur trouve sa source dans le contrat de vente lui-même; qu'en décidant que le fabricant avait assisté à cinq réunions de chantier sur 162 et qu'il avait répondu aux questions posées sans percevoir la moindre rémunération à ce titre, pour en déduire que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée, la cour d'appel en ajoutant une condition à la loi, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
4 ) que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute de la société Sacilor et considérer qu'elle était étrangère aux défauts de mise en oeuvre du matériau dès lors qu'il résultait notamment d'une lettre de cette société en date du 3 octobre 1973, versée aux débats, que le fabricant questionné avait estimé que "dans l'ensemble et pour ce qui est relatif à l'emploi du Corten, nous estimons que cette réalisation est convenable eu égard aux conditions particulièrement difficiles de mise en oeuvre; qu'ainsi, l'arrêt a, à nouveau violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la compagnie Le Patrimoine groupe Drouot n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il résultait d'une lettre du 3 octobre 1973 que la société Sacilor n'était pas étrangère aux défauts de mise en oeuvre du matériau, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le fabricant des tôles en acier Corten n'avait pas été identifié avec certitude, que la société Wendel Sidelor devenue Ugine, titulaire d'une licence non exclusive de la marque Corten, qui n'avait perçu aucune rémunération à ce titre, et la société Davum, fournisseur, n'avaient joué aucun rôle dans le choix du matériau d'habillage des façades opéré en toute connaissance de cause par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage et la société Sogène après enquête aux Etats-Unis d'Amérique et obtention dès 1970 de la société Sacilor des documents relatifs aux caractéristiques intrinsèques de l'acier Corten et à ses préconisations d'emploi ni dans sa mise en oeuvre contraire aux préconisations de la société US Steel après de multiples études et recours à des conseils extérieurs, imputable aux constructeurs, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune faute n'était établie à leur encontre ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à la société Ugine la somme de 9 000 francs, et à la société Davum la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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