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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.639

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodexho, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1974 par la société Sodexho pour gérer un restaurant scolaire, a été licencié pour faute grave le 28 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-4 et que lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu, à la demande du salarié, d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait pas demandé à l'employeur d'énoncer les motifs de son licenciement ; qu'en estimant que c'était à tort que le conseil de prud'hommes avait décidé que l'employeur pouvait énoncer de nouveaux griefs dès lors que le salarié n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander à l'employeur l'énoncé de ceux-ci, et en conséquence qu'il avait énoncé une règle de droit erronée en assimilant à une manifestation d'une ivresse contestée et contestable le comportement agressif reprochée au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; alors que, d'autre part, le licenciement du salarié reposait sur un double motif, à savoir un comportement agressif vis-à-vis du client, des convives et du personnel et une prestation dont la qualité remettait en cause la confiance du client à l'égard de l'employeur ; que le salarié avait eu ce soir là un comportement qui dérogeait à la normalité ; que le terme "agressivité" revêt, outre la notion de violence, les notions de "choquant", ou "provoquant" ; que l'employeur n'a fait que reprendre, dans son courrier de licenciement, le véritable motif du licenciement, sans en rajouter, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel ; qu'au delà même de l'état d'ébriété régulièrement attestée, le fait de se servir des boissons alcoolisées dans le cadre de la responsabilité d'un service constitue bien un comportement choquant, et par là même agressif ; qu'en énonçant que la notion d'agressivité n'avait aucun lien de cause à effet avec les attestations produites faisant état de l'ébriété du salarié, la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des faits ; alors, en outre, que les motifs du licenciement doivent être appréciés au moment des faits ; que lasituation telle qu'elle se présentait ce jour là justifiait la rupture du contrat de travail du salarié ; que la production ultérieure par le salarié de certificat médicaux sans relation directe avec l'appréciation d'une situation par un employeur, ne peuvent la remettre en cause ; que par cette motivation, la cour d'appel a dénaturé les faits ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas cru devoir estimer, par une mauvaise appréciation des règles applicables à la profession du salarié, que la mauvaise organisation et le service incorrect d'un repas à un public choisi ne constituait pas un élément sérieux au regard d'un licenciement ; que la cour d'appel n'a pas, en cette circonstance, relevé que ce public était également client de l'employeur, et que le caractère sérieux du licenciement reposait sur cet élément de fait, mais qu'il n'a pas été retenu car non apprécié, bien que les pièces produites fussent pourtant clairement explicites ; et alors, enfin, que le règlement intérieur de l'entreprise précise que "du fait de notre activité, les faits suivants seront notamment considérés comme particulièrement graves" : injure ou attitude incorrecte envers un client ou en présence d'un client, état d'ébriété sur les lieux de travail ; que par une mauvaise appréciation de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas retenu ces dispositions bien que le salarié se fut trouvé en flagrante violation avec ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation et la mauvaise apprécation des faits de la cause ne constituent pas des cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige, la cour d'appel n'était pas tenu d'examiner le grief d'ébriété non mentionné dans la lettre de licenciement et invoqué postérieurement par l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Sodexho, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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