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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-84.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.785

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Roger, Y... Alain, LA SOCIETE " LE CANARD ENCHAINE, EDITIONS MARECHAL ", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 1989 qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, a condamné les deux premiers, pour diffamation publique envers un particulier, à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que Jean-Charles X... a, par exploit du 30 décembre 1986, fait citer devant la juridiction répressive, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Roger Z..., directeur de la publication de l'hebdomadaire " Le Canard Enchaîné ", et Alain Y..., journaliste, ainsi que la société " Le Canard Enchaîné Editions Maréchal ", prise comme civilement responsable, à raison de la publication dans le numéro de ce journal, daté du 10 décembre 1986, d'un article, signé d'Alain Y..., et intitulé " L'envoyé spécial de A...à Damas venait tout droit de la prison de Pontoise ", et comportant les passages suivants : " Changement à vue cinq ans plus tard : A...et B... ont failli se passer des services de cet ancien du SDECE. Le 18 mai 1986, soit deux semaines avant son premier voyage à Damas, X..., que la Z... avait viré en 1983, était sous contrôle judiciaire et, donc, ne pouvait quitter la région parisienne. Son passeport était sous clé au tribunal de Pontoise. Un juge d'instruction l'avait, en effet, inculpé d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance et de faux en écriture ; " Pour ces mêmes inculpations, le futur émissaire du Premier ministre de la France a passé deux mois et demi en prison, du 13 décembre 1985 au 5 mars 1986, soit deux mois avant que A...le charge d'une première mission à Damas. Et il y en a pour affirmer que le gouvernement ne fait rien pour la réinsertion des délinquants ! ; A " Au viol " Les mésaventures du futur envoyé très spécial de A...ont commencé le 4 janvier 1984. Ce jour là, une jeune femme tout ce qu'il y a de plus nue déboule dans la gendarmerie de A..., un patelin du Val d'Oise : Un homme vient de tenter de la violer ; " Cet homme, c'est le secrétaire du comité d'entreprise de la Z..., lequel est contrôlé par un syndicat de gros bras, la B.... En une nuit, pour séduire la dame, ce séducteur avait dépensé 10 000 francs payés avec le chéquier des oeuvres sociales de la Z.... d Comme cette brique n'avait rien donné, il avait essayé la manière forte. " Les policiers trouvent suspect qu'on dépense tant de fric en une soirée. Après quelques semaines, ils découvrent que, depuis un an, ce militant a piqué 350 000 francs dans les caisses du comité d'entreprise. Le violeur frustré se retrouve au gnouf ". " Le palmarès du missionnaire " Et là, il se met voracement à table : selon lui, les sous qu'il a fauchés ne sont que broutilles à côté de ce qui se passe dans sa boîte. Où, dit-il, c'est par dizaines de millions de centimes que l'argent s'envole : Il aurait donc eu tort de se gêner. Là-dessus, plusieurs inspecteurs de la brigade financière de Versailles débarquent à Roissy, où se trouve le principal établissement de la Z..., ainsi qu'au siège de la société à Paris, et au domicile du secrétaire général de la société. Qui, vous avez gagné, s'appelle Jean-Charles X.... " Ils vont faire quelques découvertes intéressantes, toutes consignées dans le dossier de l'instruction ; " Dans l'ordre, la justice reproche à X... d'avoir organisé tout un système de filiales plus ou moins bidon, d'entreprises sous-traitantes payées royalement et de comptes en banque (notamment à Djibouti). D'avoir donné l'ordre à l'une de ces boîtes de verser un cadeau de 160 000 francs à l'un de ses adjoints ; d'avoir ordonné à un autre de filer un gros pourboire à un militaire en poste à Djibouti. Et, enfin d'avoir personnellement reçu des sommes importantes dont il n'a pu, pour l'instant, indiquer la justification et la destination. Mais pas de quoi, apparemment, ébranler la confiance que lui portait A...... " ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel après avoir déclaré l'action publique éteinte en application de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a confirmé le jugement du 8 juillet 1987 écartant des documents offerts en preuve par les prévenus, puis a condamné ces derniers à des réparations civiles au profit de Jean-Charles X... ; En cet état : d Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1790, 11 et 427 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats quatre documents produits par les prévenus au titre de l'offre de preuve ; " aux motifs que ces documents sont des éléments d'une procédure pénale en cours et dont les prévenus n'étaient pas parties ; que ces documents judiciaires n'avaient pu leur parvenir que par un cheminement inconnu du Code de procédure pénale et que leur admission comme offre de preuve aurait été de nature à entraîner une violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit de verser aux débats des éléments tirés d'une autre procédure, même si celle-ci est toujours en cours d'instruction, dès lors que sa production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, à condition que cette production ait un caractère contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour a placé les prévenus dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires et a ainsi violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de ce texte, opposer l'article 11 du Code de procédure pénale pour refuser d'examiner les pièces produites par les prévenus qui n'étaient point parties à la procédure d'où ces documents avaient été extraits et n'étaient donc pas tenus par le secret de l'instruction qui ne lie que toute personne qui concourt à l'instruction ; " et alors, enfin, que la liberté de la presse et le secret professionnel des journalistes interdit d'exiger d'eux qu'ils dévoilent leur source ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient écarter des débats les documents produits à titre d'offre de preuve aux motifs qu'il n'était pas établi qu'ils aient été régulièrement communiqués aux journalistes " ; Attendu qu'en application des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 les prévenus ont fait signifier à la partie civile les copies de deux arrêts d de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et de deux avis d'audience émanant du Parquet près cette juridiction, pièces par lesquelles ils entendaient faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Qu'ayant relevé que ces pièces " appartenaient à une procédure d'instruction alors en cours et qu'elles n'avaient pu parvenir aux prévenus que par un cheminement inconnu du Code de procédure pénale ", les juges du fond ont décidé que ces documents devaient être écartés du débat ; Attendu, en cet état, d'une part, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être apportée que par le prévenu, dans les conditions fixées par les articles 35 et 55 précités de la loi sur la presse qui ne prévoit aucune dérogation en faveur de quiconque ; Que, d'autre part, ayant constaté que les pièces offertes en preuve étaient des éléments d'une procédure d'information alors en cours, les juges, devant qui les prévenus, qui n'étaient pas parties à ladite procédure, n'ont pas soutenu que ces documents leur aient été régulièrement communiqués, étaient fondés à relever que ceux-ci n'avaient pu leur parvenir qu'en violation de l'article 11 du Code de procédure pénale et à les écarter des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et Y... coupables de diffamation publique envers un particulier et les a condamnés solidairement avec la SA Le Canard Enchaîné, à payer à X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que les passages incriminés de l'article laissent penser aux lecteurs que Jean-Charles X... aurait détourné des fonds et commis des abus de confiance, imputant à ce dernier des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération ; " alors que le seul fait de rapporter l'existence d'une mesure d'inculpation dont a été d l'objet un individu ne laisse pas penser aux lecteurs qu'il a commis les infractions des chefs desquelles il a été inculpé ; que la présomption d'innocence qui gouverne toute la procédure d'inculpation protège l'honneur et la considération de celui qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, où le passage incriminé de l'article litigieux se bornait à faire état de la mesure d'inculpation dont avait été l'objet X..., assortie de son placement en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information ouverte pour abus de confiance, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître le principe essentiel susénoncé, considérer que l'imputation était de nature diffamatoire " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... et Y... solidairement avec la SA Le Canard Enchaîné, à payer à X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour diffamation publique envers un particulier ; " alors que l'imputation diffamatoire est justifiée lorsque son auteur a entendu, sans exagération, ni agressivité ou présentation tendancieuse, rapporter des faits vérifiés dans un souci de prudence ; qu'en révélant, dans l'article litigieux, que la partie civile, à laquelle avait été confiée une importante mission à l'étranger par les autorités françaises, était inculpé notamment d'abus de confiance et avait été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire, les prévenus n'ont commis ni imprudence ni faute en communiquant de bonne foi à leurs lecteurs une information reposant sur des documents judiciaires probants, mais ont accompli leur strict devoir de journaliste ; qu'en refusant de leur reconnaître le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges du fond, pour retenir le caractère diffamatoire des passages de l'article incriminé, après avoir rapporté les termes de celui-ci alléguant des " manipulations comptables et d'éventuelles malversations ", considèrent notamment que ces termes " laissent penser que Jean-Charles X... aurait d détourné des fonds et commis des abus de confiance " ; que les juges observent que le rappel de l'intervention des inspecteurs de la brigade financière de Versailles, l'ouverture d'une information judiciaire, l'inculpation de Jean-Charles X... et sa mise sous contrôle judiciaire,.... renforcent la portée des accusations " ; qu'en outre ils notent " la précision que les quelques découvertes intéressantes portées à la connaissance du lecteur ressortent du dossier d'instruction, persuade ce dernier de leur exactitude et, en dépit de la présomption d'innocence dont doit bénéficier un inculpé, il est appelé à considérer X... comme un homme indélicat " ; Que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus, la cour d'appel relève que ceux-ci " ont manqué à la mesure en ne retenant que des accusations faisant grief à Jean-Charles X..., sans enquête préalable auprès de l'intéressé ; que même le souci d'informer ne justifiait pas que la partie civile soit personnellement visée dans les termes et par des moyens qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'il n'existe pas, en l'espèce, d'éléments suffisants pour détruire la présomption de mauvaise foi attachée aux imputations diffamatoires publiées " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'auteur de l'article, dont le caractère diffamatoire est justifié sans insuffisance, a manqué d'objectivité, de prudence et de circonspection et alors que la preuve de la bonne foi incombe au prévenu qui l'invoque, les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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