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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01109

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

MF/ADC Numéro 26/666 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/03/2026 Dossier : N° RG 25/01109 N° Portalis DBVV-V-B7J-JE64 Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [I] [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [N] né le 16 novembre 1965 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, assisté de la [1] en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 07 AVRIL 2025 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] RG numéro : 23/00389 FAITS ET PROCÉDURE Le 18 janvier 2023, M. [I] [N] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un «'lymphome folliculaire'», accompagnée d'un certificat médical initial du 14 janvier 2023 mentionnant cette même pathologie. Suite à l'avis du médecin conseil de la caisse, estimant que la maladie litigieuse n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, la CPAM a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5]. Le 6 septembre 2023, le CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 8 septembre 2023, la caisse a rendu une décision refusant la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 5 octobre 2023, M. [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 30 octobre 2023, la CRA a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, reçue au greffe le 28 décembre suivant, M. [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de la CRA. Par ordonnance du 4 mars 2024, la présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau a renvoyé l'étude du dossier de M. [N] devant un second [2] afin qu'il dise si sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le 3 juin 2024, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 7 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau a': Débouté M. [N] de sa demande d'expertise, Débouté M. [N] de sa demande tendant à voir déclarer d'origine professionnelle sa pathologie consistant en un lymphome folliculaire, Dit que M. [N] supportera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu de M. [N] le 15 avril 2025. Par lettre recommandée du 18 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril suivant, M. [N] en a interjeté appel devant la Cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 11 septembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I] [N], appelant, demande à la cour d'appel de : Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [N] [I] en son recours, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau, du 7 avril 2025, en toutes ses dispositions. A titre principal : Écarter les deux avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et du CRRMP de la région d'Occitanie, Déclarer qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Monsieur [N] en date du 13 septembre 2022 et son activité professionnelle ; En conséquence : Déclarer que ladite pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Renvoyer Monsieur [N] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire : Ordonner la mise en place d'une expertise médicale, en lieu et place d'un 3è CRRMP, qui devra statuer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Monsieur [N] et sa pathologie. En tout état de cause : Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens. Selon ses conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social du 07/04/2025, Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 08/09/2023, Rejeter Monsieur [N] de sa demande d'expertise, Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'» En outre, selon les dispositions de l'article R142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, le 18 janvier 2023, M. [I] [N] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un «'lymphome folliculaire'», accompagnée d'un certificat médical initial du 14 janvier 2023 mentionnant cette même pathologie. Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux prévisible d'IPP ayant été évalué à au moins 25%, la CPAM de [Localité 1] a transmis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis, le dossier de M. [I] [N]. Le 6 septembre 2023, le CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : «'Les tâches décrites par l'assuré consistaient à : - Dégarnir les mâchoires de freins ; - Réparer les moteurs, vannes, joints ; - Souder après préparation des supports ; - Appliquer de l'antirouille, de la peinture, utiliser des dissolvants, diluant, produits de nettoyage ; - Contrôler les citernes ayant contenu des produits chimiques, hydrocarbures et goudrons jusqu'en 2014 ; - Contrôler les réservoirs ; - Contrôler les gaz d'échappements. Le [2] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 20/03/2023. Le comité considère qu'en l'état actuel des connaissances, la littérature ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'exposition aux produits cités et la survenue d'une tumeur maligne de type lymphome non hodgkinien. En conséquence, le comité ne peut retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel. » Suite à la contestation de M. [I] [N], le Président du tribunal a, par ordonnance du 4 mars 2024, désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et ce pour recueillir son avis «'afin qu'il dise si la pathologie, à savoir «'un lymphome folliculaire'» constatée le 13 septembre 2022, est essentiellement et directement causée par son travail habituel ». Le 3 juin 2024, le CRRMP d'Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Ainsi, il indique « Il s'agit d'un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de mécanicien poids lourd d'abord en apprentissage à partir du 1er juillet 1984, puis du 22 septembre 1986 à octobre 2020 à temps plein, et de nouveau à partir du 1er juin 2021. Les tâches décrites consistaient à : - Dégarnir les mâchoires de freins ; - Réparer les moteurs, vannes, joints ; - Souder après préparation des supports ; - Appliquer de l'antirouille, de la peinture, utiliser des dissolvants, diluant, produits de nettoyage ; - Contrôler les citernes ayant contenu des produits chimiques, hydrocarbures et goudrons jusqu'en 2014 ; - Contrôler les réservoirs ; - Contrôler les gaz d'échappements. Le [3] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 20 mars 2023. Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir «'un lymphome non hodgkinien'». II ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge "en maladie professionnelle" au titre de l'article L 461.1 alinéa 7.du Code de la Sécurité Sociale du régime général.». Les deux avis des CRRMP sont donc motivés et concordants. M. [I] [N] contestant ces avis, il lui appartient de démontrer que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son travail étant précisé que la cour d'appel n'est pas tenue par ces avis. En premier lieu, il est constant que si la pathologie présentée par M. [I] [N], un lymphome folliculaire non hodgkinien, n'est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles du régime général, en revanche et comme le rappelle le guide pour les CRRMP produit par la caisse, elle est inscrite au tableau n°59 du régime agricole depuis 2015 lors des expositions aux composés organochlorés et organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène et à l'atrazine et plus généralement depuis 2025 aux pesticides. Il sera précisé que les composés organochlorés sont très utilisés dans les solvants. Par ailleurs, si les parties s'accordent à reconnaître que l'origine de cette pathologie est multifactorielle, aucune cause personnelle ou environnementale n'a été mise en avant lors de l'enquête de la caisse ou dans les nombreuses pièces médicales produites par l'appelant dont certaines relèvent l'absence de facteur personnel et notamment d'antécédent familial des lignées sanguines (pièce 18 de l'appelant). En revanche, il résulte des pièces produites par les parties que cette pathologie peut être liée à l'exposition dans le milieu professionnel à certaines substances. Ainsi, selon la présentation d'une étude européenne sur le site de l'INRS (Institut [I] et de Sécurité) produite en pièces 17 et 17 bis par l'appelant, le risque de lymphome folliculaire non hodgkinien est augmenté par l'exposition aux solvants. D'ailleurs, le courrier du docteur [P] du service des maladies professionnelles et environnementales, santé au travail de l'hôpital Purpan à [Localité 6] du 27 décembre 2024, confirme que «'la littérature fait état à ce jour, d'une suspicion d'augmentation du risque de lymphome non Hodgkinien en cas d'exposition aux solvants organiques. Il est également décrit une augmentation du risque de LNH suite à des expositions au trichloroéthylène'». Ce dernier lien est confirmé par le guide pour les CRRMP publié par l'INRS et produit par la CPAM en pièce 11. Ainsi, ce guide fait état du cas particulier des lymphomes non hodgkiniens associés à l'exposition au trichloroéthylène (TCE). Il indique en page 29 et 30 : «'Il y a de forts arguments en faveur d'un lien causal entre un excès de risque de lymphomes non-hodgkiniens (LNH) et l'exposition professionnelle au trichloroéthylène (TCE). Cette association a été constatée dans une vingtaine d'études conduites sur des populations et dans des régions géographiques différentes par des équipes également différentes. Plusieurs méta-analyses indiquent également un risque élevé et qui augmente avec la probabilité et l'intensité de l'exposition, ce qui est en faveur du caractère causal de l'association. Cette association positive de l'exposition au TCE avec le risque de tumeur hémato-logique ne concerne que les [4] à l'exclusion du myélomne multiple pour lequel plusieurs études et méta-analyses ne montrent pas d'augmentation du risque associé à l'exposition. Il est recommandé aux CRRMP d'envisager l'indemnisation des LNH chez les salariés qui ont été professionnellement exposés au TCE : - Les expositions professionnelles au TCE pour lesquelles les preuves d'une association causale avec une augmentation du risque de LNH sont les plus fortes sont celles qui ont été intenses et prolongées : en particulier du fait de tâches exposant aux vapeurs de TCE pour le dégraissage et le nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques et des pièces métalliques, avant 1995. - Les types de LNH pour lesquels un excès de risque associé à l'exposition professionnelle au TCE est documenté par une ou plusieurs études épidémiologiques sont ceux qui sont les plus fréquents : lymphome folliculaire, lymphome diffus à grandes cellules B et leucémie lymphoïde chronique. L'exception est le myélome multiple pour lequel plusieurs études épidémiologiques ne montrent pas d'association avec l'exposition au TCE. Cependant, la plupart des études épidémiologiques disponibles montrent un excès de risque de LNH tous types confondus, associé à l'exposition professionnelle au TCE. Par ailleurs, les sous-types de LNH autres que les 4 principaux, cités ci-dessus, sont trop rares pour qu'on dispose d'études épidémiologiques de leurs facteurs de risque professionnels. II est donc recommandé de n'exclure aucun type de LNH, hors le myélome multiple. - Les facteurs d'exclusion sont ceux qui sont associés à un risque de LNH beaucoup plus élevé que celui résultant de l'exposition au TCE (dont le risque relatif est toujours compris entre 1 et 2 dans les études publiées) : l'immunodépression ('), certaines maladies infectieuses ('), des antécédents de [4] dans la parentèle de 1er degré (').'». En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative que : M. [I] [N] a travaillé comme mécanicien poids lourd pour plusieurs employeurs de façon quasi continue depuis le 1er juillet 1984 et jusqu'à son arrêt de travail après le constat du lymphome. A effectué notamment les tâches suivantes : réfection et réparation des moteurs, travaux de soudage, préparation des supports et travaux de finitions sur des pièces de camions, contrôles de citernes ayant contenu des produits chimiques, des hydrocarbures et du goudron jusqu'en 2014, contrôle des réservoirs des véhicules... A utilisé des produits pour nettoyer le bitume dans les citernes et les carrosseries des camions, des dissolvants et diluants. Selon M. [M] [B], employeur du salarié entre 1984 et 2020, ce dernier était amené à utiliser les produits suivants : l'apprêt en rouille conditionné en bombe, la peinture, un dégraissant non toxique, des diluants de peinture, du durcisseurs, du finasol sous forme de bombe aérosol. M. [E] [L], employeur à compter de 2021 a déclaré que M. [I] [N] a effectué l'entretien des voitures et a utilisé les produits suivants : huile, dégrippant, et nettoyant pour les freins de marque Yacco et Zep. Si la composition exacte de tous ces produits n'a pas été recherchée par la caisse lors de son enquête qui n'a pas non plus jugé utile de prendre l'avis de son ingénieur, la plupart des produits utilisés surtout avant 1995, comporte du trichloroéthylène ce que rappelle l'extrait du guide des CRRMP détaillé ci-dessus notamment pour le dégraissage et le nettoyage des pièces des véhicules réparés. D'autres produits étaient ou sont encore constitués de solvants organiques dont l'anti-rouille, les diluants, les peintures. Ces solvants sont très volatils et peuvent donc être facilement inhalés, l'effet dispersant étant augmenté par l'usage de bombe ou d'aérosol cité par l'un des employeurs pour l'apprêt en rouille ou le finasol. De même, les produits de nettoyage ou d'entretien des freins comprennent des solvants chlorés dont du trichloroéthylène. Cette exposition est confirmée par le guide INRS sur la réparation et l'entretien des poids lourds qui, dans le tableau n°3 en page 14, liste les produits dangereux manipulés ou émis dans ce cadre et notamment : - Les solvants dans les produits pour le nettoyage des pièces ou de camions, la mise en 'uvre de peinture, apprêts, mastic, vernis, colles et dans les bombes aérosol ; - Les hydrocarbures halogénés dont fait partie le trichloroéthylène et que l'on retrouve dans les produits pour le dégraissage des pièces. Par ailleurs, le docteur [U] [G], médecin généraliste a, dans un certificat du 14 janvier 2023, indiqué que «'Monsieur [N] a été exposé au cours de sa carrière à de multiples toxiques depuis sa date d'embauche le 01/07/1984 jusqu'au 31/10/2020 travail sur le freinage, sur le meulage aluminium et acier dans les citernes notamment'». Dans son courrier déjà cité ci-dessus, le docteur [P], spécialisé dans les maladies professionnelles et environnementales et la santé au travail, après avoir exclu tout antécédent de pathologie des lignées sanguines, a rappelé le parcours professionnel et les tâches du salarié ainsi que la littérature médicale faisant un lien entre le lymphome non hodgkinien et l'exposition aux solvants organiques ou au trichloroéthylène, et indique : «'[Localité 7] égard à l'interrogatoire professionnel du patient, le pathologie de lymphome non Hodgkinien présentée pourrait justifier d'une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau du régime général'». Il résulte de ces éléments que M. [I] [N] justifie avoir été quotidiennement exposé à des solvants et à des produits contenant du trichloroéthylène dans le cadre de ses fonctions de mécanicien réparateur de camions puis de voitures. Si un masque à papier puis un masque à cartouche ont été mis à sa disposition par l'employeur, ceux-ci n'étaient portés que pour les travaux de peinture et pour les travaux dans les citernes des camions selon les déclarations du salarié, non contestées par la caisse. Par ailleurs, les pièces médicales produites par le salarié permettent de constater que celui-ci ne présentait pas d'antécédent d'une telle pathologie dans sa famille, d'immunodépression ou de maladies infectieuses, seules causes d'exclusion prévues par le guide INRS pour les CRRMP. D'ailleurs, ce guide recommande une prise en charge pour les salariés exposés professionnellement au trichloroéthylène précisant que «'Les expositions professionnelles au TCE pour lesquelles les preuves d'une association causale avec une augmentation du risque de LNH sont les plus fortes sont celles qui ont été intenses et prolongées: en particulier du fait de tâches exposant aux vapeurs de TCE pour le dégraissage et le nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques et des pièces métalliques, avant 1995'». Or, ce sont précisément les tâches effectuées par le salarié depuis 1984 et donc au moins jusqu'en 1995. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [I] [N] établit l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la maladie professionnelle de M. [I] [N] décrite dans le certificat médical du 14 janvier 2023 est d'origine professionnelle et de renvoyer M. [I] [N] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits. Sur le dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pau le 7 avril 2025, Statuant de nouveau, DIT que la maladie de M. [I] [N] décrite dans le certificat médical du 14 janvier 2023 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE M. [I] [N] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits; CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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