Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LUCAS DE X... Maria, veuve Y..., partie
civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de
représentante légale de ses enfants mineures Ana, Sofia et
Ana Z...;
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 juin 1995, qui, après relaxe du prévenu des chefs d'homicide et infraction aux règles relatives à la sécurité du travail, l'a déboutée de ses demandes;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature de l'intéressée mais celle d'un avocat au barreau de Paris;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code procédure pénale, il ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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