Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.835

Date de décision :

17 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Talensac (Ille-et-Vilaine), "La Contaie", en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, au profit de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance CMAP, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu du 19 décembre 1988) que M. Pierre X... a souscrit, pour une automobile Ford Escort, auprès de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) une police pour les véhicules à moteur, prévoyant des primes à échéances semestrielles ; que, après l'avoir mis en demeure, la CMAP l'a assigné en paiement de primes échues et non réglées ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... reproche à cette décision, d'une part, de l'avoir condamné au paiement d'une prime afférente à une période antérieure à la signature du contrat, alors que l'obligation de payer les primes d'un contrat d'assurance ne peut résulter que d'un contrat régulièrement conclu entre l'assureur et l'assuré, d'autre part, de l'avoir également condamné au paiement de primes échues postérieurement à la signature, alors qu'il appartenait à l'assureur, devant l'impossibilité manifeste pour l'assuré de faire face à son obligation de payer la prime exigible d'avance à la signature du contrat, de résilier immédiatement celui-ci ; Mais attendu que M. X... n'a soutenu, devant le juge du fond, aucun des moyens qu'il invoque à l'appui de son pourvoi ; que ceux-ci sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance CMAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz